Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2421724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2024 et 10 juillet 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Kerjean-Gaudicheau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 114 23 V0029 à la société Elogie Siemp pour la construction d’une pension de famille à R+5, composée de 24 appartements et d’un local commercial à rez-de chaussée (surface de plancher créée : 877, 60 m2) située 2 rue Jolivet- 8 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté de permis de construire :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation de l’Inspection générale des carrières.
- est contraire à l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la société Elogie Siemp, représentée par Me Simon, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir et qu’en tout état de cause les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant M. et Mme A… et D…, représentant la société Elogie-Siemp.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2023, la société Elogie-Siemp a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une pension de famille à R+5, composée de 24 appartements et d’un local commercial à rez-de chaussée (surface de plancher créée : 877, 60 m2) située 2 rue Jolivet- 8 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté n° PC 075 114 23 V0029 du 20 juin 2024, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Philippe Roussignol, chef du service du permis de construire, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 22 février 2024 publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 23 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…). / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…). La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet ne porterait pas atteinte au sous-sol du quartier. Toutefois, l’arrêté litigieux, qui constitue une autorisation d’urbanisme, n’est soumis à une obligation de motivation qu’en ce qui concerne ses seules prescriptions. Le permis de construire contesté n’étant pas assorti de prescriptions sur ce point particulier, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de nouvelle consultation de l’inspecteur général des carrières après la modification du projet :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
7. Les requérants soutiennent que la décision est irrégulière dès lors que l’avis de l’inspecteur des carrières a été recueilli alors même que le dossier de permis n’était pas complet, des pièces complémentaires ayant été ajoutées au dossier postérieurement à sa consultation. Toutefois, les requérants ne démontrent pas en tout état de cause que les documents versés au dossier de permis de construire postérieurement à l’émission de cet avis auraient constitué des changements de circonstances de fait rendant nécessaire une nouvelle consultation de cette autorité. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’inspection des carrières doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
8. Aux termes de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin (… ) .». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
9. Il ressort des pièces du dossier que les pièces concernées par une obstruction totale de la lumière à raison de ce projet ne sont pas des pièces de vie principales mais des couloirs seulement éclairés par des ouvertures en hauteur d’une dimension limitée ne laissant entrer que la lumière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Elogie Siemp.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux A… une somme de 600 euros à verser à la société Elogie-Siemp, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les époux A… étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 600 euros à la société Elogie Siemp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A…, à la Ville de Paris et à la société Elogie-Siemp.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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