Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2403654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de l’aide médicale de l’État (AME).
Il soutient que :
- il est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas l’accès aux soins ;
- il est en situation irrégulière en France et ne peut donc pas travailler ni avoir accès aux aides sociales ; la somme présente sur son compte correspond à une aide financière ponctuelle de la part de ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, qui a bénéficié de l’aide médicale de l’Etat du 17 février 2021 au 16 février 2024, en a sollicité le renouvellement par une demande en date du 27 décembre 2023. La CPAM de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 4 avril 2024, au motif que ses ressources annuelles étaient supérieures au plafond annuel fixé pour un foyer d’une personne. M. B… a formé à l’encontre de cette décision un recours préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 18 avril 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État (…) ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du même code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (…) ».Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. / (…) Les avantages en nature procurés au demandeur de l’aide médicale de l’Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. / Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code ». Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15 (…) ». Aux termes de l’article R. 861-5 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) ; ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français depuis plus de trois mois et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. En l’espèce, la demande de M. B… en date du 27 décembre 2023 a été rejetée au motif que ses ressources annuelles, d’un montant de 14 672,02 euros, étaient supérieures au plafond annuel fixé à 9 718,71 euros pour un foyer d’une personne. Si M. B…, qui a déclaré n’avoir perçu aucune ressource sur la période en litige, soutient dans le cadre de l’instance qu’il ne peut pas travailler ni avoir accès aux aides sociales, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des données allocataires Pôle Emploi versées au dossier par la CPAM de la Haute-Garonne que M. B… a perçu la somme de 13 801,30 euros au titre des allocations chômage sur la période de référence courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Par ailleurs, la CPAM fait valoir en défense qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, l’avantage en nature procuré par le logement occupé à titre gratuit par M. B… a été évalué forfaitairement, sur la période courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, à la somme de 870,72 euros. Les ressources de M. B…, qui s’élevaient ainsi sur la période en litige à 14 672,02 euros, étaient donc supérieures au montant du plafond de ressources fixé par l’arrêté du 30 mars 2023 à 9 719 euros pour une personne seule. Dans ces conditions, la CPAM de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, refuser à M. B… le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre en charge de la santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceC… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des Familles,D… e et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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