Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2610779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. C… A… et Mme E… B…, représentés par Me Koraitem, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé SPA-2026-0240 en date du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter sous sept jours l’appartement situé au rez-de chaussée, porte de droite, 163, rue des Courlis à Argenteuil, qu’ils occupent sans droit ni titre, sous peine de faire procéder à leur évacuation contrainte par la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur chercher un relogement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A… et Mme B… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils occupent le logement en cause depuis le 3 avril 2026 après avoir conclu un bail verbal avec une personne se présentant comme le bailleur ; que le 30 avril 2026 un examen gynécologique a révélé que Mme B… était enceinte de quatre semaines ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui :
. a été signé par une autorité incompétente ;
. a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
. repose sur des faits matériellement inexacts ;
. est entaché d’un défaut d’examen réel de leur situation ;
. méconnaît l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
. méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. méconnaît l’article 16 de cette même convention.
A… et Mme B…, représentés par Me Koraitem, ont produit des pièces enregistrées le 16 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 1 050 euros soit mise à la charge des requérants.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que ;
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610778, par laquelle M. A… et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2026 à 9 heures 30.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de M. F…, du bureau du contentieux et de l’expertise juridique à la préfecture du Val-d’Oise et de M. D…, chargé de mission logement, sécurité publique et prévention de la délinquance – pôle interministériel et de sécurité – à la sous-préfecture d’Argenteuil, pour le préfet du Val-d’Oise, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense et soulignent que l’appartement de type F5 occupé sans doit ni titre par les requérants avait été attribué à une famille de cinq personnes dont trois enfants mineurs.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté référencé SPA-2026-0240, en date du 28 avril 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter sous sept jours l’appartement situé au rez-de chaussée, porte de droite, 163, rue des Courlis à Argenteuil, qu’ils occupent sans droit ni titre, sous peine de faire procéder à leur évacuation contrainte par la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise référencé SPA-2026-0240 du 28 avril 2026. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il il y a lieu de rejeter la requête de M. A… et de Mme B… en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 (cinq-cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme B… verseront solidairement à l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Val-d’Oise est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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