Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, le refus qui lui est opposé la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête au fond n° 2602326, enregistrée le 2 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 11 heures en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 4 mars 1970, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 mars 2025 sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF). Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui lui a été opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par Mme B…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En présentant des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B… doit être regardée comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Mme B… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros susmentionnée sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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