Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2404297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C A B indique demander l’annulation d’une décision relative au revenu de solidarité active après le rejet implicite de son recours administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Mme A B expose de manière générale, dans son recours ayant pour objet le « revenu de solidarité active », qu’elle a reçu une « quatrième demande de remboursement de trop-perçu en trois ans qui témoigne d’erreurs récurrentes dans la gestion de son dossier administratif ». Elle ajoute qu’elle se trouve actuellement dans « une situation difficile ». Au soutient de sa requête, elle produit, comme actes attaqués, un courriel générique de la métropole de Lyon qui rappelle que l’absence de réponse à un recours préalable est implicitement rejeté, sans précision sur l’objet de ce recours, et un courrier du 23 janvier 2024 accusant réception d’une demande de remise d’une dette d’allocation de logement social d’un montant de 91 euros (IN4 002). Elle produit, en outre, divers courriers datés de 2022 ou 2024 relatifs à d’autres créances se rattachant à cette allocation (IN4 001 et IN4 003) et des courriers relatifs au revenu de solidarité active (INK 001 et INK 002) mais dont l’une des créances est soldée depuis le 23 août 2022.
4. Par un courrier du 8 juillet 2024 dont il a été accusé réception le même jour au moyen de l’application Télérecours Citoyens, Mme A B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, en indiquant précisément les décisions en litige ainsi que les recours administratifs formulés et en précisant les raisons qui, selon elle, expliquent que l’administration n’a pas respecté ses droits. Depuis, la requérante n’a produit aucune écriture ni pièce complémentaire.
5. Dans ces conditions, la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier l’objet des conclusions que lui soumet Mme A B ni les précisions suffisantes qui viendraient au soutien d’un moyen formulé à leur appui. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lyon le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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