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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2608076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mouberi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de titre de séjour, elle est dans l’impossibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu, et est par suite privée de ressource alors qu’elle a quatre enfants à charge et est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’une décision favorable a été prise relativement à son droit au séjour et qu’elle est dans l’impossibilité de se voir convoquée pour la remise effective de son titre ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante péruvienne née le 16 novembre 1987, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 décembre 2021. Elle a été informée qu’une décision favorable avait été prise relativement à son droit au séjour le 3 mars 2023 et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 mars 2027 lui serait délivrée, mais ne s’est pas vu remettre ce titre. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A… a été acceptée le 6 mars 2023, soit il y a plus de trois ans à la date de la présente ordonnance. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, malgré plusieurs relances, aurait été destinataire, à la date de la présente ordonnance, d’une convocation afin de le retirer en préfecture. Or, pour pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et y poursuivre son activité professionnelle, Mme A… a besoin de le détenir physiquement. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
Dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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