Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de le convoquer pour réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles L. 423-1 et L. 423-7 et suivants du même code ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2501495 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, son auteur n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige, ni produit une copie d’une telle requête dans la présente instance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant égyptien né le 6 janvier 1978, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2025, a demandé le renouvellement de ce document de séjour le 14 juin 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige, ni produit, dans la présente instance, une copie d’une telle requête. Les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de ’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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