Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2608047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mkhitaryan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 2° du même article comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 2° du même article comme base légale de la décision de refus d’octroi de départ volontaire ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être légalement fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mkhitaryan, représentant M. B…, le requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et demande de rejeter les demandes de substitution de base légale présentées par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 31 mai 2007, déclare être né sur le territoire français. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de manière continue depuis sa naissance le 31 mai 2007 à Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne, avec sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 octobre 2030, qui s’était vue confier l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur M. B… en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 décembre 2021. Ses frères et sa sœur, dont deux sont nés en France, disposent de la nationalité française et résident sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a effectué toute sa scolarité en France et est, depuis lors, accompagné dans ses démarches d’insertion professionnelle par la mission locale de Bagneux. En outre, un poste lui a été proposé par l’organisme « Link RH » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, qui n’a pu aboutir à ce jour faute de justificatif de la régularité de son séjour. Enfin, M. B… justifie avoir déposé auprès du tribunal de proximité d’Anthony une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et indique sans être contredit à l’audience que son dossier est actuellement en cours d’instruction. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, quand bien même son père, avec lequel il fait valoir, sans être contredit, ne plus entretenir de relations est retourné vivre en Algérie depuis plusieurs années. Enfin si le préfet des Hauts-de-Seine mentionne dans l’arrêté contesté le fait que M. B… constitue une menace pour l’ordre public, à raison des faits mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales, l’intéressé soutient sans être contredit n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pénale. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la présence et des liens familiaux en France du requérant, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de statuer sur les demandes de substitution de base légale ou de motif présentées par le préfet, que la décision du 7 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mkhitaryan, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mkhitaryan, avocat de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GrielLa greffière,
Signé
A. Dancoine
La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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