Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le doter dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’un avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; ce vice l’a privé d’une garantie ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité des traitements dans son pays d’origine et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 9 mars 2026, demeuré sans réponse, le préfet a été invité à produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais le 2 mars 1987, entré en France le 31 décembre 2018, a été mis en possession de titres de séjour en raison de son état de santé. Le dernier en date expirant le 6 août 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
M. A… a contesté que l’arrêté contesté ait été pris au vu d’un avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’autorité préfectorale, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas ces allégations, et n’a pas davantage produit de pièces utiles, en dépit de la mesure d’instruction diligentée à cet effet. Par suite, en l’état des échanges contradictoires, il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été précédé d’un avis régulier de ce collège de médecins. Un tel vice de procédure a été de nature à priver M. A… d’une garantie. Par suite, l’arrêté attaqué, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, mentionné au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de seulement le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 4, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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