Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2511846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 11 juillet 2025 et le 26 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles-directive 2004/38/CE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas intervenue à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1, R. 433-1, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 20 du TFUE et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du
21 mai 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant cap-verdien né le 9 octobre 1989, est entré en France en 2014 et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2025. Il a sollicité 13 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Aux termes de l‘article R. 433-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de son article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré en France en 2014, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 13 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il ressort de ces mêmes pièces, qu’il est père de deux enfants mineurs scolarisés en France nés de sa relation avec une ressortissante française qu’il a épousée le 4 mai 2024, assure la gérance d’un restaurant, dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et soutient, sans être démenti, remplir les conditions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » soit délivrée à M. A… B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer cette carte de séjour à l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B….
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… B… le 13 février 2025 est annulée.
.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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