Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2107338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weber, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Sceaux et l’Etablissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme de 17 762 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute causée par le défaut d’entretien normal de la plaque d’égout située 10 rue Marguerite Renaudin à Sceaux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris la somme de 1 836 euros au titre des frais d’expertise et de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
alors qu’elle circulait à pied, le 10 mai 2020, rue Marguerite Renaudin à Sceaux, elle a marché sur une plaque d’égout mal fixée située au numéro 10 de cette rue qui a basculé à son passage ; sa jambe droite s’est introduite dans la plaque d’égout tandis que sa jambe gauche a percuté violemment le sol ; elle a réussi à se hisser hors de la bouche d’égout mais a été dans l’impossibilité de se relever et elle a été conduite par les pompiers à l’hôpital d’Antony ; elle a subi une double fracture malléolaire de la cheville gauche et une rupture du ligament qui a nécessité qu’elle se fasse opérer ;
la responsabilité de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris est engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
elle établit que sa chute et les préjudices en résultant, ont été causés par le défaut d’entretien normal de la plaque d’égout qui n’aurait pas dû basculer à son passage ;
la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris doivent être condamnés à lui verser la somme de 17 762 euros constitués par :
. 2 262 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2022, 9 et 19 décembre 2025, la commune de Sceaux, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de Mme A… n’excède pas la somme de 7 890,76 euros, à ce que l’EPT Vallée Sud – Grand Paris la garantisse contre toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée par la partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle doit être mise hors de cause ou à tout le moins garantie par l’EPT Vallée Sud – Grand Paris dès lors que l’accident dont a été victime la requérante a été causé par la mise en charge des réseaux d’assainissement, liée aux forts orages survenus les 9 et 10 mai 2020 ayant justifié le placement du département en « vigilance orange inondation », qui a entraîné le soulèvement de la plaque d’égout ; les réseaux d’assaisonnement sont construits et exploités par l’ETP Vallée Sud – Grand Paris, seul responsable des dommages qu’ils causent ;
à titre subsidiaire, en admettant qu’elle soit responsable, pour que le défaut d’entretien normal soit caractérisé, il est nécessaire que la collectivité dont la responsabilité est recherchée ait manqué à son obligation de remédier promptement au dysfonctionnement ; en l’espèce, aucun défaut d’entretien anormal n’est démontré dès lors que la plaque d’égout a été descellée en raison des conditions météorologiques particulières survenues juste avant l’accident de la requérante, la commune n’ayant pas bénéficié du temps nécessaire pour remédier à ce défaut ; elle n’aurait pas pu prévoir le déchaussement de la plaque d’égout causé par les pluies exceptionnelles survenues le jour de l’accident, aucun incident de ce type n’étant survenu antérieurement ou n’ayant été signalé, ce dont il résulte que les services de la ville n’ont réalisé aucune intervention sur cette plaque d’égout ;
l’indemnisation des préjudices de Mme A…, non établis, ne saurait excéder la somme de 7 890,76 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022 et 15 décembre 2025, l’Etablissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il doit être mise hors de cause dès lors que la plaque d’égout est une dépendance de la voirie qui relève de la compétence, et donc de la responsabilité de la commune de Sceaux d’autant qu’aucun élément ne permet de confirmer que le descellement de cette plaque a été causé par la mauvaise exploitation du réseau d’assainissement dont il a la charge ;
en admettant que l’ouvrage ait été en mauvaise état, ce descellement était récent, sans doute difficilement visible et il n’a pas disposé du temps utile pour la remettre en état ;
Mme A… a commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité dès lors qu’elle était passée sur les lieux de l’accident quelques instants auparavant et qu’elle a chuté à 10h51 soit à un moment où la visibilité était optimale ;
à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme A… doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme définitive de 7 586,41 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a pris en charge des frais hospitaliers d’un montant de 3 068 euros du 10 au 11 mai 2020 et du 22 avril 2021, des frais médicaux d’un montant de 3 286,27 euros du 10 mai 2020 au 14 juin 2021, des frais pharmaceutiques d’un montant de 401,84 euros du 11 mai 2020 au 26 avril 2021, des frais d’appareillage à hauteur de 36,55 euros le 11 mai 2020, des frais de transport pour la somme de 713,10 euros du 11 mai 2020 au 22 avril 2021 et des frais futurs pour la somme de 80,65 euros pour la période du 24 juin au 20 juillet 2021 ;
elle produit l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil certifiant que ces débours sont en lien direct et certain avec la chute de Mme A….
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction, fixée le 22 décembre 2025, a été reportée le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 17 juin 1987, a été victime d’une chute dans la rue Marguerite Renaudin à Sceaux le 10 mai 2020 en milieu de matinée, alors qu’elle circulait à pied lorsqu’elle a marché sur une plaque d’égout qui a basculé sur son passage. Sa jambe droite s’est introduite dans la plaque d’égout et, dans sa chute, sa jambe gauche a percuté le bitume. Mme A… a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital d’Antony où une double fracture malléolaire de la cheville gauche a été diagnostiquée et où elle a subi une ostéosynthèse. Elle a ensuite à nouveau été opérée le 22 avril 2021 pour une ablation du matériel chirurgical. Par un courrier du 25 mai 2020, Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Sceaux, qui l’a rejetée par un courrier du 16 juin 2020. Puis, par un courrier du 25 juin 2020, Mme A… a également adressé une demande indemnitaire préalable à l’EPT Vallée Sud – Grand Paris, rejetée par l’assureur de cet établissement par courrier du 22 janvier 2021. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, confiée au docteur D… C…, chirurgien orthopédique, qui a rendu son rapport le 18 août 2025. Par sa requête, Mme A… demande l’indemnisation des préjudices résultant selon elle de sa chute du 10 mai 2020. La CPAM des Hauts-de-Seine demande quant à elle le versement de la somme de 7 586,41 euros correspondant aux dépenses de santé exposées pour les soins de la requérante en lien avec cette chute.
Sur le principe d’engagement de la responsabilité :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
En ce qui concerne la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité :
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers de Paris et du certificat médical du médecin du service des urgences de l’hôpital d’Antony, que des sapeurs-pompiers sont intervenus le 10 mai 2020 à 10h51 au 9 rue Marguerite Renaudin à Sceaux afin de secourir Mme A…, à la suite d’une chute sur le trottoir et qu’ils l’ont transportée à l’hôpital d’Antony où elle a été prise en charge par le service des urgences où a été diagnostiquée une fracture bi-malléolaire de sa cheville gauche nécessitant une intervention chirurgicale le jour même. Le certificat médical daté du 2 juin 2020 fait également état de son admission suite à une chute dans une plaque d’égout. La requérante verse encore à l’instance une attestation rédigée par une passante le 30 mars 2021, qui affirme « au croisement de la rue des Imbergères et de la rue Marguerite Renaudin 92330 Sceaux, j’ai vu une dame marcher. Au niveau de la croix rouge (10 rue Marguerite Renaudin) la personne a marché sur une plaque d’égout, son pied est passé à travers et la plaque d’égout est retombée sur sa cheville. Elle a crié, sa jambe était coincée entre le rebord et la plaque d’égout. J’ai tenu la plaque pour qu’elle puisse y extraire sa jambe. Elle saignait beaucoup j’ai pris son foulard pour compresser la plaie. Des personnes dans la rue sont venues autour pour porter secours et ont appelé les pompiers ». Enfin, il ressort du rapport d’expertise du docteur C… que les lésions ayant nécessité l’admission de Mme A… à l’hôpital résultaient d’une chute causée par une plaque d’égout qui a basculé sur son passage et qu’il a constaté dans le cadre de l’expertise que ces séquelles étaient la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident du 10 mai 2020. La requérante établit ainsi la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage.
En ce qui concerne les personnes publiques responsables :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, que le dommage subi par Mme A… résulte de la chute provoquée par l’instabilité de la plaque d’égout précédemment décrite qui n’était pas correctement fermée. Il est par ailleurs constant que cette bouche d’égout est située sur un trottoir. Elle constitue ainsi un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Sceaux était chargée de l’entretien de la voie publique et ainsi tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination. Sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée pour le défaut d’entretien de la plaque sur laquelle Mme A… a chuté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : (…) 3° Assainissement et eau (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
Il résulte des dispositions précitées que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Mme A… est dû à un ouvrage public appartenant au réseau d’assainissement situé sur le territoire de la commune de Sceaux. Il résulte des dispositions précitées que la compétence en matière d’assainissement, auparavant exercée par la commune, a été transférée à l’EPT Vallée Sud – Grand Paris. Dans ces conditions, la responsabilité de cet établissement public est également susceptible d’être engagée pour le défaut d’entretien de la plaque sur laquelle Mme A… a chuté.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris concourent conjointement à l’entretien de l’ouvrage public à l’origine de la chute de Mme A….
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité :
En l’espèce, la commune de Sceaux verse à l’instance un courriel du 15 mars 2022 de son service Espace public et environnement confirmant que « la Ville n’avait réalisé aucun travaux de voirie dans la rue Marguerite Renaudin dans les mois et jours précédents la chute de Madame A… » et que « aucun signalement de dysfonctionnement de tampons de cette rue n’avait été signalé, par conséquent les services techniques de la Ville n’ont eu aucune intervention à réaliser sur aucun tampon de la rue Marguerite Renaudin dans les jours précédents la chute de cette dame ». L’EPT Vallée Sud – Grand Paris n’allègue pas, pour sa part, avoir réalisé un quelconque acte d’entretien de la plaque d’égout litigieuse. Par ailleurs, si les défendeurs font valoir que de fortes pluies et des orages ont sévi sur l’Ile-de-France la veille de l’accident, plaçant le département en vigilance orange, et versent à l’instance un article de presse pour le démontrer, il ne résulte pas de l’instruction que ces pluies aient particulièrement touché la ville de Sceaux, ni qu’elles auraient provoqué le descellement de la plaque d’égout litigieuse. En outre, en admettant que les défendeurs invoquent, pour tenter d’échapper à l’engagement de leur responsabilité, un évènement de force majeure, il ne résulte pas de l’instruction que, malgré leur importance et leur intensité, les pluies orageuses qui se sont abattues sur l’Ile-de-France le samedi 9 mai 2020 en fin d’après-midi, aient présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la bouche d’égout était béante mais que le couvercle de celle-ci était mal refermé ou « descellé ». A cet égard, le danger constitué par le défaut de fermeture d’un couvercle, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était visible, même, comme en l’espèce, de jour, et prévisible, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s’attendre à rencontrer, ce dont il résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme A…. Dans ces conditions, les défendeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un entretien normal de la plaque d’égout litigieuse, ni n’établissent qu’ils n’auraient pas eu le temps nécessaire pour signaler le danger ou sécuriser les lieux avant l’accident. Par suite, la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris doivent, en l’absence d’évènement de force majeure et de faute de la victime, qui avait la qualité d’usager de la voie publique, être regardés comme solidairement responsables des préjudices subis par Mme A… du fait de cet accident.
Il résulte de ce qui précède que les dommages causés à Mme A…, et par voie de conséquence à la CPAM des Hauts-de-Seine, ont été intégralement causés par le défaut d’entretien de la plaque d’égout en litige, lequel est de nature à engager la responsabilité solidaire de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur C…, qui n’est pas contredit sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… peut être fixée au 22 juin 2021.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du dommage résultant de sa chute, Mme A… a subi une période de déficit fonctionnel total du 10 au 11 mai 2020 et le 21 avril 2021, de 50% du 13 mai au 2 juillet 2020, de 25% du 3 juillet au 2 août et du 22 avril au 6 mai 2021, de 10% du 2 août 2020 au 20 avril 2021 et enfin de 6% du 7 mai 2021 au 22 juin 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Selon l’expert désigné par le tribunal, les souffrances de Mme A… peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Selon l’expert désigné par le tribunal, le préjudice esthétique temporaire de Mme A… peut être évalué, sur une échelle de 1 à 7, à 2,5 pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% de déplacement avec deux cannes béquilles et à 1,5 pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% de déplacement avec une canne béquille. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le docteur C… a estimé que le déficit fonctionnel permanent imputable à la chute de Mme A… s’élevait à 3 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour une femme âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé en le fixant à la somme de 4 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris doivent être condamnées in solidum à verser à Mme A… la somme de 11 700 euros.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine :
En premier lieu, la CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 7 586,41 euros, correspondant aux dépenses de santé en lien avec la chute dont a été victime Mme A… le 10 mai 2020. Pour en justifier, elle verse à l’instance la notification des débours et de l’attestation d’imputabilité établissant qu’elle a exposé des frais hospitaliers d’un montant de 3 068 euros du 10 au 11 mai 2020 et du 22 avril 2021, des frais médicaux d’un montant de 3 286,27 euros du 10 mai 2020 au 14 juin 2021, des frais pharmaceutiques d’un montant de 401,84 euros du 11 mai 2020 au 26 avril 2021, des frais d’appareillage à hauteur de 36,55 euros le 11 mai 2020, des frais de transport pour la somme de 713,10 euros du 11 mai 2020 au 22 avril 2021 et des frais futurs pour la somme de 80,65 euros pour la période du 24 juin au 20 juillet 2021, en lien direct et certain avec cet accident.
En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris in solidum la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sceaux et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris doivent être condamnées in solidum à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 7 586,41 euros et la somme de 1 228 euros.
Sur l’appel en garantie formée par la commune de Sceaux :
Ainsi que mentionné au point 10, les dommages causés à Mme A…, et par voie de conséquence à la CPAM des Hauts-de-Seine, ont été intégralement causés par le défaut d’entretien de la plaque d’égout en litige, lequel engage la responsabilité solidaire de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris. Dès lors que celles-ci étaient conjointement chargées de l’entretien de ladite plaque, leur part respective de responsabilité peut être fixée à 50 %.
La commune de Sceaux demande à ce que l’EPT Vallée Sud – Grand Paris la garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Il y a ainsi lieu de condamner l’EPT Vallée Sud – Grand Paris à garantir la commune de Sceaux à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C…, d’un montant total de de 1 836 euros TTC, ont été liquidés, taxés et mis à la charge Mme A… par une ordonnance n°2107331 du président du tribunal en date du 24 septembre 2025. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris in solidum.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
En premier lieu, Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris, fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent en conséquence être rejetées.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris in solidum une somme de 2 400 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris in solidum une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sceaux et l’ETP Vallée Sud – Grand Paris sont condamnés in solidum à verser à Mme A… la somme de 11 700 euros.
Article 2 : La commune de Sceaux et l’ETP Vallée Sud – Grand Paris sont condamnés in solidum à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 7 586,41 euros.
Article 3 : Il est mis, in solidum, à la charge de commune de Sceaux et de l’ETP Vallée Sud – Grand Paris la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion.
Article 4 : La somme de 1 836 euros au titre des frais d’expertise est mise, in solidum, à la charge définitive de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris.
Article 5 : L’EPT Vallée Sud – Grand Paris garantira la commune de Sceaux à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement.
Article 6 : Il est mis, in solidum, à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Il est mis, in solidum, à la charge de la commune de Sceaux et de l’EPT Vallée-Sud-Grand Paris une somme de 2 400 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, à la commune de Sceaux et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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