Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2503738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Koko Adiki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour "salarié » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de la décision attaquée est incompétent.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les stipulations des articles 6 et 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, les articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux des études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa situation a été régularisée à la demande de la préfecture qui a délivré une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du
10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Koko Adiki, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 14 novembre 1995, est entré sur le territoire national en septembre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Une carte de séjour temporaire « étudiant » lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu’à la dernière valable jusqu’au 10 novembre 2024. Le 18 septembre 2024 il a demandé un changement de statut lors du renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. » Aux termes de L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour durant la période de validité de celui-ci et que, par cette demande, l’intéressé sollicitait un changement pour passer du statut d’ « étudiant » à celui de « salarié ». Pour rejeter sa demande et après avoir considéré que le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet retient qu’il ne remplit pas les conditions requises par l’article L. 421-1 précitée au motif que l’emploi de cuisinier qu’il occupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et une autorisation de travail délivrée le 12 juillet 2024, n’est pas en lien avec les études entreprises et suivies en France.
Il ne résulte toutefois pas des termes des dispositions précitées l’exigence d’un tel lien. Dès lors, en rejetant pour ce seul motif la demande de M. B… pour un titre de séjour « salarié », dans le cadre de changement de statut, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée. Il en sera de même, par voie de concequances, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sous réserve d’un changement de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et dans l’attente, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » sous réserve d’un changement de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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