Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2306848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Roubaix l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de ce centre communal d’action sociale de la réintégrer à compter du 1er juin 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Roubaix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— le centre communal d’action sociale de Roubaix ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable régulière ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant volontairement rompu son lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le centre communal d’action sociale de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilmain, représentant le centre communal d’action sociale de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée, par un arrêté du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix du 10 juin 2017, fonctionnaire stagiaire dans le grade d’auxiliaire de soins territorial de deuxième classe à compter du 1er juillet 2017 et affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Nouveau Monde à Roubaix. Le 19 juillet 2017, alors qu’elle transférait une résidente dans son fauteuil, elle a ressenti une douleur au niveau de la coiffe des rotateurs. Le CCAS l’a alors placée à compter du 20 juillet 2017 en congé de maladie au titre de cet accident reconnu imputable au service. La commission de réforme ayant reconnu l’aptitude de l’intéressée à la reprise du service, fixé sa date de consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et émis un avis favorable à sa reprise sur un poste aménagé, le président du CCAS de Roubaix a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 28 octobre 2020 au 16 juin 2021, puis en congé de maternité jusqu’au 6 octobre 2021, date initialement fixée pour sa reprise. Par arrêtés successifs, elle a néanmoins été maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu’au 17 décembre 2021 inclus. L’intéressée n’ayant pas repris ses fonctions à l’issue de ce congé, le président du CCAS a, par l’arrêté litigieux du 20 mai 2022, radié Mme B des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. / Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du maire, nonobstant les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l’absence du président de l’établissement de coopération intercommunale () ». Aux termes de l’article R. 123-23 de ce code : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient au président du CCAS, en qualité d’autorité de nomination, de prendre tout acte de gestion du personnel de cet établissement. Par ailleurs, par un arrêté n° 2020-1504 du 4 septembre 2020, publié au registre des arrêtés, le président du CCAS de Roubaix a donné pouvoir à M. Dancoine, vice-président de ce CCAS, à l’effet de prendre toutes décisions en matière de gestion du personnel. Par suite, le vice d’incompétence invoqué par Mme B ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, le 29 avril 2022, un courrier daté du 27 avril 2022 la mettant en demeure de reprendre son poste de travail le jeudi 19 mai 2022 à 9 heures et lui indiquant qu’à défaut de se conformer à cette obligation, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans que soit mise en œuvre la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pèces du dossier que le congé de maladie ordinaire de Mme B a pris fin le 18 décembre 2021 et que son médecin traitant lui a prescrit des arrêts de travail du 5 janvier 2022 au 4 février 2022 puis du 2 mars au 8 avril 2022. Elle n’a toutefois pas rejoint son poste de travail à l’issue de ces arrêts. A réception de la lettre du 27 avril 2022 la mettant en demeure de reprendre son poste, elle ne s’est aucunement manifestée auprès du CCAS de Roubaix et ne s’est pas présentée sur son lieu de travail le 19 mai suivant. Si l’intéressée produit dans le cadre de la présente instance un certificat d’arrêt de travail de son médecin traitant couvrant la période allant du 4 mai au 3 juin 2022 ainsi qu’une attestation de ce médecin indiquant que l’intéressée conserve des séquelles de son accident de service et n’a pu reprendre le travail le 20 octobre 2021, ces éléments ne présentent aucun caractère nouveau par rapport à l’avis émis par la commission de réforme le 28 mai 2021 sur la base des conclusions du médecin expert du 28 octobre 2020, qui avait déclaré Mme B apte à la reprise sous réserve d’un aménagement de son poste de travail, conclusions et avis que l’intéressée n’a pas contestés. Dans ces conditions, les documents émanant du médecin traitant, que l’intéressée ne justifie au demeurant pas avoir transmis au CCAS de Roubaix, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un motif médical faisant obstacle à ce qu’il soit donné suite à la mise en demeure. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle était empêchée de reprendre le travail par l’absence d’aménagement, par son employeur, de son poste de travail, cette affirmation est contredite par le courrier du 16 septembre 2021 par lequel le CCAS de Roubaix l’a informée que son poste serait aménagé afin que les soins et toilettes de résidents non participants soient effectués en binôme ou avec un lève-personne adapté, en privilégiant les soins aux résidents les moins lourds, conformément aux préconisations de la commission de réforme suivant les recommandations du médecin expert, préconisations par ailleurs en adéquation avec celles de son propre chirurgien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le CCAS de Roubaix aurait commis une erreur d’appréciation en considérant Mme B en situation d’abandon de poste doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Roubaix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’avocate de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 300 euros à verser au CCAS de Roubaix au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au CCAS de Roubaix une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stienne-Duwez et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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