Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300355, le 13 janvier 2023 et le 4 novembre 2024, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), représenté en dernier lieu par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’il a présenté contre la décision du 2 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A ainsi que la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait sollicité un licenciement pour motif disciplinaire ;
— elle a inexactement apprécié les faits de l’espèce en retenant que la proposition adressée à Mme A constituait une modification de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par l’INA ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Axelroude, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’INA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par l’INA ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303018, le 27 mars 2023 et le 4 novembre 2024, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), représenté en dernier lieu par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique qu’il a présenté contre la décision du 2 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement ainsi que la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300355.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’INA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Axelroude, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’INA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’INA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fonseca, avocate de l’Institut national de l’audiovisuel.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut national de l’audiovisuel (INA) a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A, salariée protégée, pour motif personnel. Par une décision du 2 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Le 15 juin 2022, l’INA a présenté un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence gardé par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, pendant plus de quatre mois sur ce recours est née, en application de l’article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le n° 2300355, l’INA demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 2 mai 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision. Par une décision du 24 janvier 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 2 mai 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2303018, l’INA demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi que la décision de l’inspectrice du travail du 2 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’INA a sollicité le 14 novembre 2022 la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 15 octobre 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la demande dont il l’avait saisie le 15 juin 2022. Il est constant qu’aucune suite n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne saurait lui être opposé. Par suite, la requête, enregistrée sous le n° 2300355
le 13 janvier 2022, n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement de Mme A, l’inspectrice du travail a considéré qu’aucun manquement fautif ne pouvait lui être reproché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’autorisation présentée le 28 février 2022 et du recours hiérarchique du 13 juin 2022, que l’INA a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A « pour motif personnel non disciplinaire ». Par suite, en fondant ainsi le refus du 2 mai 2022 sur un motif disciplinaire, qui n’avait pas été invoqué dans sa demande par l’employeur puisque ce dernier avait expressément indiqué que le licenciement de Mme A n’était pas justifié par un motif disciplinaire, l’inspectrice du travail a entaché la décision du 2 mai 2022 d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’INA est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A. L’annulation de cette décision emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 2 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y pas a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’INA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2022 de l’inspectrice du travail et la décision du 24 mai 2023 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Institut national de l’audiovisuel, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B A.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300355 et 2303018
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