Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2500998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 17 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par M. C….
Par cette requête et deux mémoires, enregistrées les 11, 13 et 14 janvier 2025 par le greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale.
Une mise en demeure a été adressée le 22 mai 2025 au préfet de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 19 avril 1985, est entré en France le 5 novembre 2021 muni de son passeport en cours de validité. Le requérant a été interpellé le 9 janvier 2025 et placé en garde à vue par les services de police pour violences volontaires avec une arme par destination par personne agissant en état d’ivresse sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 10 janvier 2025 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet, à l’issue de la procédure de garde à vue, d’une mesure d’éloignement, et qu’il n’a pas davantage été mis à même de présenter ses observations avant que le préfet ne décide de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que le requérant aurait été informé de la mesure d’éloignement envisagée ni qu’il aurait été mis en mesure de faire connaître de manière utile et effective son point de vue, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Or, s’il ressort des termes de cet arrêté que le requérant a fait valoir certains des éléments relatifs à sa vie en France, notamment un emploi non déclaré, il ne ressort pas de cette décision qu’il ait été mis à même d’indiquer sa situation familiale actuelle, à savoir la présence de son épouse et de deux enfants en Loire-Atlantique, alors que le préfet a retenu que l’ensemble de sa famille résidait en Géorgie, et ses problèmes de santé, pour lesquels il soutient suivre un traitement. Ces éléments, relatifs à sa vie privée et familiale, auraient été susceptibles d’avoir une influence sur la décision de l’autorité administrative, de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il suit de là que la décision querellée portant obligation de quitter le territoire doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été procédé à ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingre, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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