Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 23 févr. 2023, n° 2218601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des élections du 29 novembre 2022 du collège des professeurs d’université et assimilés des membres du conseil de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Denis.
Il soutient que :
— le président de l’université n’était pas compétent pour, dans la circulaire du
18 octobre 2022, créer une règle nouvelle tenant à la démonstration de démarches effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes pour qu’une liste ne respectant pas l’exigence d’alternance soit recevable ; cette règle nouvelle est contestable et manque de rigueur, de précision et de clarté ; ce grief n’est pas nouveau mais ne constitue qu’un argument nouveau au soutien du grief de contestation d’une règle imprécise ;
— il a été informé de l’absence de feuille d’émargement et de vote formel des membres du comité électoral consultatif de l’université ayant abouti au rejet de sa liste ; ce grief n’est pas nouveau mais ne constitue qu’un argument nouveau ;
— ni le comité électoral consultatif de l’université ni toute autre autorité de l’administration ne lui a réclamé une quelconque preuve des démarches effectuées auprès de collègues femmes afin de respecter la règle de parité et d’alternance des sexes sur les listes ; la circulaire ne prévoit pas l’obligation d’accompagner sa liste de telles preuves ;
— c’est à tort que sa liste a été déclarée irrecevable par le comité électoral consultatif puis par le président de l’université au motif de démarches insuffisantes pour constituer une liste respectant l’alternance et la parité des candidats sans y être parvenu ; il démontre de démarches suffisantes auprès des trois seules femmes pouvant figurer sur sa liste, qui ont indiqué ne pas vouloir y être inscrites ; la structure du collège fait arithmétiquement obstacle à la constitution de listes paritaires ; il n’aurait de toute façon pas pu établir une liste paritaire même en entamant ces démarches plus tôt ;
— l’exigence de parité et d’alternance des deux sexes nuit à l’exercice démocratique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, l’université Sorbonne Paris Nord (Paris 13) conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
— les griefs tirés de l’incompétence du président de l’université pour édicter une règle nouvelle de recevabilité des listes ne respectant pas l’alternance des sexes en demandant que des démarches soient réalisées, pour respecter cette exigence, suffisamment en amont de la date limite de dépôt des candidatures, de l’absence de clarté et de précision de la notion de « démarches effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes » et d’absence de feuille d’émargement ni vote formel des membres du comité électoral consultatif sont nouveaux, n’ont pas été présentés devant la commission de contrôle des opérations électorales et sont donc irrecevables ;
— les autres griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2023 :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— les observations de M. C et celles de M. A, représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de l’université Sorbonne Paris Nord (Paris 13) a convoqué les électeurs pour les scrutins relatifs au renouvellement complet des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes de l’université. S’agissant du scrutin relatif au collège n° 1 des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Saint-Denis, le président de l’université a, après avis du comité électoral consultatif, par une décision du 21 novembre 2022, déclaré irrecevable la liste présentée par M. C, dénommée « Esprit universitaire » et uniquement composée de deux personnes de sexe masculin. Seules deux listes, composées respectivement de deux femmes et un homme, et d’un homme uniquement, ont pu se présenter. Par une décision du 20 décembre 2022, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté le recours présenté par M. C. Par la protestation visée ci-dessus, M. C doit être regardé comme demandant seulement l’annulation des opérations électorales du 29 novembre 2022 relatives au collège des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 719-1 du code de l’éducation : « Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs () / Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. / Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges () ».
3. L’article D. 719-3 de ce code dispose : « Le président ou le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation des élections. () / Pour l’ensemble des opérations d’organisation, il est assisté d’un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d’administration de l’établissement, ainsi qu’un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’établissement. Lorsqu’ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l’article D. 719-22 participent au comité. / Les décisions du président ou du directeur de l’établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif. / Un procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion du comité. / Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 ».
4. Aux termes de l’article D. 719-8 du même code : « Les listes électorales sont affichées, au siège de l’établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin. / Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations. / Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article ». Aux termes de l’article D. 719-22 de ce code : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l’établissement, avec accusé de réception. / Les listes sont accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. () / Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu’elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe () ». Par ailleurs, l’article D. 719-24 de ce code dispose : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent () ».
5. Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « () L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l’autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois ».
6. La circulaire du 18 octobre 2022 édictée par le président de l’université Sorbonne Paris Nord indique : « Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Dans le cadre d’un scrutin uninominal (cas d’un seul siège à pourvoir) la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe ne trouve pas à s’appliquer. / L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est en principe obligatoire. / Toutefois dans certains cas, il peut s’avérer impossible de respecter cette obligation. Ainsi, les listes ne respectant pas strictement l’alternance peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans les hypothèses suivantes : / – Lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité impossible doit être formellement constatée par le président de l’université. / Lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un des deux sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs de listes concernées de faire la démonstration qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans résultat, par exemple, en présentant des attestations accompagnées d’éléments attestant de la réalité des démarches entreprises (exemple : copie de courriers ou courriels échangés avec les personnes concernées) auprès de toutes les personnes du sexe concerné, et que ces démarches aient été effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes. / () compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe, les listes ne comportant qu’un seul nom sont, en principe, irrecevables. Toutefois, de telles listes peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables sous réserve de démontrer l’impossibilité de respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe comme indiqué précédemment ».
7. Il résulte des dispositions précitées au point 5 que seuls peuvent être soumis au tribunal administratif les griefs relatifs à la préparation et au déroulement des opérations de vote ainsi qu’à la proclamation des résultats qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales universitaires.
8. En premier lieu, les griefs tirés de ce que le président de l’université était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, certaines modalités de vote et de recevabilité des listes, et de l’absence de clarté et de précision de la règle posée de démarches « effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes », n’ont pas été soulevés dans le recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales et sont, par suite, irrecevables. Il en va de même du grief, également nouveau et donc irrecevable, tenant en l’absence de feuille d’émargement et de vote formel des membres du comité électoral consultatif de l’université, consulté avant que le président ne déclare la liste du requérant irrecevable, et ce alors au demeurant que les dispositions précitées de l’article D. 719-3 du code de l’éducation précisent seulement qu’à chaque réunion de ce comité, qui rend un avis, un procès-verbal est établi.
9. En deuxième lieu, alors que la circulaire du président de l’université du 18 octobre 2022, dont les modalités de publication ne sont pas utilement contestées, indique qu’il appartient à la personne qui dépose une liste qui ne respecte pas la règle d’alternance de justifier qu’il a effectué les démarches nécessaires, il ne ressort d’aucune disposition de cette circulaire ni du code de l’éducation que le président de l’université devrait, avant d’opposer une décision d’irrecevabilité, inviter la personne à produire de tels preuves de démarches. Au demeurant, le président a tenu compte de démarches effectuées par M. C dans sa décision du 21 novembre 2022. En tout état de cause, la décision d’irrecevabilité opposée par le président de l’université doit être regardée comme fondée sur l’absence de démarches suffisantes et non sur l’absence de preuve de celles-ci et le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que ni le comité électoral consultatif de l’université ni toute autre autorité de l’administration ne lui a réclamé une quelconque preuve des démarches effectuées auprès de collègues femmes afin de respecter la règle d’alternance des sexes.
10. En troisième lieu, M. C soutient que sa liste, composée uniquement de deux hommes, a été dans l’impossibilité de respecter l’objectif de parité entre les hommes et les femmes, dès lors que le collège ne comporte que trois femmes, que deux d’entre elles ont finalement été candidates sur une autre liste et qu’il a sollicité celles-ci par trois courriels du 14 novembre 2022 à 10 heures 18 et 10 heures 19 et que par des courriels des 14, 15 et 18 novembre, elles ont répondu par la négative à ses demandes. Ce faisant, alors que la circulaire précitée du président de l’université publiée le 18 octobre 2022 fixait la date limite de dépôt des listes au 15 novembre 2022 à 16 heures, soit près d’un mois plus tard, M. C, en sollicitant ses collègues la veille de la date limite de dépôt des listes, n’a manifestement pas mis à même les intéressées de lui donner une réponse en temps utile. Ainsi, dès lors notamment qu’une des trois femmes a répondu après la date de limite de dépôt des listes, M. C ne justifie pas que toutes les démarches nécessaires auprès des trois femmes membres du collège auraient été accomplies, en temps utile, afin que la composition de sa liste soit conforme aux dispositions précitées de l’article D. 719-22 du code de l’éducation, qui rendent l’alternance obligatoire dans la composition des listes de candidats. A cet égard, la circonstance qu’une réunion entre les membres du collège, pour discuter de l’opportunité d’une liste commune, n’a pu se tenir que le 14 novembre à 18 heures et que M. C a informé les membres du collège, dont ses trois collègues femmes, de sa disponibilité pour cette réunion, est sans incidence sur la réalité des démarches réalisées auprès des femmes membres du collège par l’intéressé et sur la nécessité que celles-ci soient réalisées en temps utile pour que leurs destinataires puissent répondre avant la date limite de dépôt des listes.
11. En quatrième lieu, le requérant n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, avoir réalisé des démarches, en temps utile, afin de garantir l’alternance des sexes sur sa liste. Dans ces conditions, si, sur trois listes déposées dont la sienne, une comportait deux des trois femmes composant le collège et une autre liste un homme uniquement, M. C, qui n’a notamment pas contacté à temps la troisième femme composant le collège, n’est pas fondé à soutenir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer une liste satisfaisant à l’exigence d’alternance. L’intéressé n’est donc pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que l’exigence d’alternance, et non d’ailleurs de parité, des deux sexes nuit à l’exercice démocratique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales, et que sa protestation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’université Paris 13 Sorbonne Paris Nord et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. E
Le président,
Signé
L. Gauchard La greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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