Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 10 septembre 2024, n° 2423658
TA Paris
Rejet 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la confidentialité des éléments de la demande d'asile

    La cour a estimé que les agents du ministère de l'intérieur étaient habilités à recevoir les informations et que la confidentialité n'avait pas été violée.

  • Rejeté
    Inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le ministre a correctement appliqué l'article L. 352-1 en considérant la demande comme manifestement infondée.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la vulnérabilité de la requérante

    La cour a estimé que la décision du ministre ne méconnaissait pas la vulnérabilité de la requérante, qui n'a pas fourni d'éléments probants à cet égard.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que la demande de la requérante était manifestement infondée et que le principe de non-refoulement n'était pas violé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 sept. 2024, n° 2423658
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2423658
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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