Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail signé le 4 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2502453 du 10 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Le courrier de notification de l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 mentionne qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B serait réputée s’être désistée de sa requête si elle ne produisait pas sous le numéro d’instance correspondant un acte de maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La demande de suspension présentée en référé a été rejetée au motif qu’aucun moyen n’était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi en cassation. Mme B en a pris connaissance le 11 juin 2025 à 14 h 29 par la consultation de l’application Télérecours Citoyens. Faute de s’être manifestée dans le délai d’un mois à compter de cette dernière date, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2502454
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