Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, en date du 29 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière ce qui l’empêche de poursuivre son parcours académique et professionnel, qu’il est dans l’impossibilité d’honorer son contrat d’alternance et de bénéficier de ressources tirées de ses emplois étudiants ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
en ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour, qui :
* a été signée par une autorité incompétente ;
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
* a été prise en violation des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui :
* est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas procédé à l’examen de sa situation ;
* a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant un délai de trente jours, qui :
* est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de délivrance du titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503045, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle M. B, demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2025 mentionné ci-dessus
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité malgache et réside régulièrement en France depuis le mois de juillet 2017, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant puis, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024. Le 9 septembre 2024, M. B a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, rejeté cette demande, et, d’autre part, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 24 février 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2025 en tant qu’il rejette la demande de carte de séjour temporaire présentée le 9 septembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B et, par voie de conséquence toutes les autres conclusions de la requête, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Cergy, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250412724
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