Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2609163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Construct 78 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Construct 78, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis à tiers détenteur émis le 12 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de prononcer la mainlevée totale de la saisie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’avis à tiers détenteur bloque l’exécution de son unique chantier en cours, l’empêche d’honorer ses obligations contractuelles et d’assurer ses charges courantes.
- Il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’avis attaqué dès lors que :
- la contestation formée avant l’exécution est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les impositions d’office ne peuvent être maintenues après le dépôt des déclarations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a ignoré des éléments déclaratifs établissant l’absence de dette fiscale réelle.
Vu :
- la requête n° 2609164 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Construct 78 n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Construct 78 doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU Construct 78 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Construct 78.
Fait, à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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