Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2314762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Arvis Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’attribution de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par la SELARL Seban et associés conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. M. A… a déposé une demande de protection fonctionnelle le 4 juillet 2023. Sa demande a été implicitement rejetée par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise le 4 septembre 2023 puis, de manière expresse, par une décision du 17 octobre 2023 qui lui a également rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Cette décision, à l’encontre de laquelle M. A… a formé un recours, s’est substituée à la décision implicite du 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le recours formé par M. A… contre la décision implicite a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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