Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le maire de Gy-en-Sologne a retiré le permis de construire qu’il lui avait tacitement délivré le 17 mars 2026 pour la réhabilitation d’un bâtiment existant en habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Gy-en-Sologne de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte, en premier lieu, de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’habiter un bien qui lui appartient, en deuxième lieu, de la dégradation en cours de ce bien du fait des intempéries et de l’absence d’achèvement des travaux entrepris, en troisième lieu, de ce que le refus compromet les engagements pris auprès des partenaires financiers et institutionnels d’un investissement important et, en quatrième lieu, du délai prévisible de jugement de l’affaire au fond ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’illégalité des motifs du retrait, en deuxième lieu, de ce que la commune n’établit pas que le bâtiment réhabilité a été illégalement construit, en troisième lieu, de ce que la régularisation du bâtiment ne pouvait être demandée en application de l’article L. 421-9 du code susmentionné, en quatrième lieu, de ce que l’article L. 161-4 du même code autorise le projet alors même qu’il se situe en zone non constructible de la carte communale, en cinquième lieu, de ce que le maire ne pouvait sans détournement de procédure opposer l’absence d’attestation délivrée par le SPANC, en sixième lieu, de ce que les six refus successifs opposés au projet révèlent un détournement de pouvoir du maire, en septième lieu, de la violation de la loi du 12 avril 2000 en l’absence de toute indication par la commune de la voie de régularisation pertinente et, en huitième lieu, de l’absence systématique de délivrance du récépissé de dépôt de ses différentes demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602686, enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a acquis le 8 mars 2019 une parcelle à Gy-en-Sologne (Loir-et-Cher) qu’elle a apportée à la SCI La Frenaudière et sur laquelle sont situés un étang, un forage et des ateliers. La SCI La Frenaudière a sollicité en dernier lieu un permis de construire pour la réhabilitation du bâtiment de 38 m² existant en habitation par une demande déposée le 11 décembre 2025 et complétée le 17 janvier 2026. Par un arrêté du 16 avril 2026, le maire de Gy-en-Sologne a, d’une part, retiré le permis de construire tacitement accordé le 17 mars 2026 et rejeté la demande présentée. Le maire s’est fondé sur les circonstances que les travaux sont projetés en zone non constructible de la carte communale, que le bâtiment existant doit être regardé comme construit dans les années 1950-1960 sans le permis de construire alors requis, que la demande n’a pas été présentée par un architecte et que la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif n’est pas établie. Mme B…, qui a sollicité par ailleurs l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026, demande au juge des référés, par la présente requête, que son exécution soit suspendue.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’illégalité des motifs du retrait, en deuxième lieu, de ce que la commune n’établit pas que le bâtiment réhabilité a été illégalement construit, en troisième lieu, de ce que la régularisation du bâtiment ne pouvait être demandée en application de l’article L. 421-9 du code susmentionné, en quatrième lieu, de ce que l’article L. 161-4 du même code autorise le projet alors même qu’il se situe en zone non constructible de la carte communale, en cinquième lieu, de ce que le maire ne pouvait sans détournement de procédure opposer l’absence d’attestation délivrée par le SPANC, en sixième lieu, de ce que les six refus successifs opposés au projet révèlent un détournement de pouvoir du maire, en septième lieu, de la violation de la loi du 12 avril 2000 en l’absence de toute indication par la commune de la voie de régularisation pertinente et, en huitième lieu, de l’absence systématique de délivrance du récépissé de dépôt des différentes demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis août 2025. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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