Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation afin de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; une décision d’ajournement de sa demande de naturalisation lui avait déjà été opposée notamment compte tenu de la même procédure pénale ; elle avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et n’a été condamnée qu’à une amende délictuelle de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis, avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ; elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme due auprès de la caisse d’allocations familiales ;
— elle travaille à la mairie de Stains, s’est mobilisée durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, dispose de ressources financières stables, et son époux et ses enfants sont tous français ;
— elle remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née en 1977, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait été l’autrice de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a été condamnée, pour avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le ministre, le 23 novembre 2015 par une ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance de Bobigny à l’issue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, faits dont la matérialité n’est en tout état de cause pas contestée par la requérante. Le ministre de l’intérieur pouvait valablement se fonder sur la commission de ces faits, non dépourvus de toute gravité et qui ne revêtaient pas une particulière ancienneté à la date de la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu’une décision préfectorale du 18 octobre 2017 rejetant la précédente demande de naturalisation présentée par l’intéressée était fondée entre autres sur la commission desdits faits. La requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à faire valoir qu’elle avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme due auprès de la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’aurait été condamnée qu’à une amende délictuelle de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis, avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme C épouse A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme C épouse A travaille à la mairie de Stains, s’est mobilisée durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, dispose de ressources financières stables, et que son époux et ses enfants sont tous de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle Mme C épouse A remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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