Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2609240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son ancien titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a reçu aucun duplicata de titre de séjour alors qu’elle a déclaré la perte de son titre de séjour le 23 décembre 2025 et qu’elle a reçu le 30 janvier 2026 une notification de décision favorable lui indiquant qu’un duplicata était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis ; en l’absence de ce duplicata, l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par l’administration est dépourvue d’effet ; elle se retrouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, de signer un contrat de travail, de justifier de sa situation auprès d’employeur alors qu’elle est engagée dans plusieurs processus de recrutement ; cette situation risque en outre de lui faire perdre ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme B… C… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… C…, ressortissante tunisienne née le 31 août 1993, a sollicité, le 5 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née le 5 août 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 15 avril 2026 valable jusqu’au 14 juillet 2026 et qu’une décision favorable pour la délivrance du duplicata de son précédent titre de séjour lui ait été notifiée. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Mme B… C… peut toutefois, s’il s’y croit fondée, et compte-tenu de l’urgence dont elle se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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