Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Harabi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédée d’une saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- est entachée d’un défaut d’examen de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ;
- est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ;
- est entachée d’une erreur de fait quant à sa demande d’autorisation de travail ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en se qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant interdiction de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise, qui produit les pièces constitutives du dossier, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 25 mars 2021, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie résider sur le territoire français depuis décembre 2014, a travaillé en qualité de ferrailleur au sein de la SARL BSM BTP, en vertu d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 20 août 2019, du 25 février 2019 au 21 juin 2021, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques. Par ailleurs, le requérant, qui travaille depuis le 6 septembre 2021 pour le compte de la société ADS Construction, en vertu d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 4 mars 2022, retire de son activité professionnelle, exercée à temps plein, une rémunération nettement supérieure au salaire minimum de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, est soutenu dans ses démarches de régularisation par son employeur, lequel a présenté une demande d’autorisation de travail le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle particulière en France, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Hôpitaux ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Soins infirmiers
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rente ·
- Application ·
- Consultation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Associations ·
- Stade ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Condition ·
- Service
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Groupement forestier ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Application
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Coopération intercommunale ·
- Caravane ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution d'office ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.