Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2611554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B… demande :
1°)
au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 30 juillet 2020 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
d’ordonner le rétablissement provisoire de son droit de conduire ;
2°) au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 30 juillet 2020 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits ;
de prendre en compte le stage qu’il a réalisé en avril 2026.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive immédiatement de tout droit de conduire, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle et que l’invalidation de son permis de conduire lui a été opposée soudainement alors que son permis était présenté comme valide quelques semaines auparavant ;
il existe plusieurs moyens pour lesquels la décision contestée est illégale :
elle ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
elle ne peut lui être opposée en l’absence de notification régulière ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le refus de prise en compte du stage qu’il a effectué repose sur une affirmation erronée quant à sa réception ;
elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que l’administration a elle-même présenté son permis comme valide en avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 30 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les conclusions par lesquelles M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, sont présentées par la même requête que celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En outre, M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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