Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2504631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2025 et le 6 février 2026, Mme B… C… épouse E…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectivement d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a insuffisamment motivé sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier du dossier, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… sont infondés.
Par une décision du 13 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France le 16 juillet 2018 munie d’un visa de court séjour. Par un courrier reçu le 4 septembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 13 octobre 2020, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressée contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 5 décembre 2023, Mme C… a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait l’état de santé de sa fille, née en 2021 à Peltre. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par un arrêté du 2 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a décidé que la suppléance de M. A… serait assurée, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par M. D… F…, sous-préfet de Thionville. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’étranger lui-même malade, aucune des stipulations de cet accord ne permet la délivrance d’un tel titre à l’accompagnant d’enfant malade. En revanche, si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord, cette circonstance n’interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
Il en résulte que Mme C… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, pour refuser la demande de titre de séjour dont il était saisi en raison de l’état de santé de la fille de Mme C…, le préfet, faisant usage de son pouvoir de régularisation, a pris sa décision au motif que, suivant l’avis du 26 avril 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système dans le pays d’origine, l’enfant peut y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C…, née en 2021 en France, est suivie depuis le 9 août 2022 dans le service orthopédie et traumatologie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour une luxation congénitale de la hanche gauche de découverte tardive, selon le certificat médical établi le 28 février 2024, dont il ressort également que la durée des soins est estimée à plusieurs années afin de s’assurer de la bonne croissance du cotyle. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant de la requérante souffre également d’autisme. Si Mme C… conteste l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations, les certificats et autres pièces médicales produites étant relatifs aux diagnostics et au traitement dont bénéficie l’enfant en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Moselle, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier du dossier.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… allègue qu’elle est entrée régulièrement en France en 2018 avec son époux et qu’elle réside depuis sept ans en France, et fait état des soins dispensés à sa fille, elle n’apporte cependant aucun élément sur son intégration dans la société française et sur l’existence d’autres liens personnels en France. Il est constant qu’elle et son époux ont vécu sans titre de séjour en France. Si elle produit la carte de séjour portant la mention « salarié » d’un an délivrée le 4 août 2025 à son époux, celle-ci l’a été postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents et frères et sœurs de Mme C… résident tous en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Moselle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier du dossier et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les motifs exposés plus haut, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Moselle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse E…, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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