Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de la munir dans un délai de sept jours et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 novembre 2025 ne lui a pas été communiqué ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602492 enregistrée le 4 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
et les observations de Me Bulajic représentant Mme A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 24 octobre 1982, entrée en France le 10 janvier 2015, a été munie d’un titre de séjour valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2025. L’intéressée en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de Mme A… de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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