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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2404066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de Me Derbali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1994, déclare être entré en France le 31 décembre 2009. Le 27 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des conditions de séjour en France de M. A et de la présence sur le territoire français des parents de ce dernier, titulaires de cartes de résident d’une durée de dix ans en cours de validité. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
5. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu’il résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, dès lors notamment qu’il ne justifie pas de sa présence en France entre avril 2015 et mai 2019. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, qui l’hébergent et dont il déclare s’occuper. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2009. En outre, il n’établit pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec ses parents, et ne démontre pas davantage que sa présence auprès de ces derniers serait indispensable. Si M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses frères et sœurs, il ne l’établit pas et ne démontre pas, en tout état de cause, entretenir de relations avec ceux-ci. Enfin, si le requérant a travaillé en qualité de charpentier à compter du mois d’août 2023, ce seul élément ne suffit pas à démontrer une insertion particulière au sein de la société française, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 23 décembre 2023 pour des faits de violences aggravées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Derbali.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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