Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2508561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 8 août 2025 et 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Lafontaine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 21 août 1974, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 mai 2016. Elle a sollicité, le 13 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024.
2. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué comporte des erreurs de fait en ce que le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle ne justifiait pas de sa résidence en France avant 2019, qu’il cite l’avis défavorable du 5 juin 2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, lequel estime que son employeur n’aurait pas la capacité de financer un emploi à domicile à défaut de production d’un avis d’imposition et en ne prenant en compte qu’une seule demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pris en compte qu’une seule demande d’autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que pour attester de sa présence en 2016, Mme A… ne produit qu’une attestation de chargement de forfait Navigo pour le mois de juin et un certificat médical du 20 décembre 2016, lesquels ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante qu’elle a résidé habituellement en France au cours de l’année 2016. Enfin, à supposer que l’erreur de fait tenant à l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère soit établie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle erreur aurait eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… doit être écarté.
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis le 5 mai 2016 ainsi que d’une intégration sociale et professionnelle et de conditions d’existence stables. Elle soutient également qu’elle n’a plus aucune attache effective dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et amicaux en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016 et de son insertion professionnelle continue depuis le 1er septembre 2019 en qualité de garde d’enfants à domicile, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie joints à la requête que son activité a été exercée majoritairement pour un volume horaire proche d’un emploi à temps partiel et seuls les avis d’impôts sur le revenu établis à compter de l’année 2023, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, font état d’un revenu fiscal de référence supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de regarder Mme A… comme justifiant d’une expérience professionnelle suffisamment stable alors même que son emploi relèverait d’un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: 2/4 – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; (…) ; 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
9. Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en application des stipulations de la convention franco-ivoirienne, dès lors qu’elle ne justifie ni du visa de long séjour, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis par ces stipulations. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la convention franco-ivoirienne doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 9 septembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Magdelaine et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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