Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 juin 2026, n° 2609875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 31 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerein demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026, notifiée le 22 avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son hébergement à compter du 30 avril 2026, cette décision révélant implicitement la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de le maintenir dans le lieu d’hébergement initialement désigné dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil,
Me Lerein, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en l’absence d’entretien d’évaluation de vulnérabilité ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lerein, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Une note en délibérée présentée par l’OFII a été enregistrée le 1er juin 2026 et a été communiquée.
Une note en délibérée présentée par M. A… a été enregistrée le 3 juin 2026 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2003, est entré en France et a présenté une demande d’asile le 17 février 2026. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 26 février 2026. Par une décision du 22 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible (…).
4. M. A… bénéficie de la protection internationale accordée par les autorités grecques le 12 août 2025, ainsi qu’il ressort d’une fiche Eurodac versée au débat par l’OFII. Le rejet pour ce motif de sa demande d’asile par l’OFPRA, le 26 février 2026, impliquait la fin du droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français, de sorte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait à bon droit lui notifier la sortie de son hébergement de demandeur d’asile sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, laquelle ne relève pas du cadre juridique et de la procédure applicable à la cessation des conditions matérielles d’accueil. Les moyens dirigés contre la supposée décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil, en particulier celui tiré du défaut de procédure contradictoire, sont donc inopérants. En tout état de cause, la décision de sortie d’hébergement a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Lerein et à la direction territoriale du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne le ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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