Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2420274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Connect Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société Connect Associés, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 24 août 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La société Connect Associés soutient que :
-
les fichiers des écritures comptables (FEC) pour 2019 correspondent exactement à la liasse fiscale déposée le 30 juin 2020 et la circonstance qu’elles n’ont été validées que le 4 mars 2021 est sans incidence sur leur sincérité ;
-
elle a justifié de ses écritures globalisées ;
-
les dix factures d’un montant de 0 euro issues du logiciel Sellsy correspondent à des demandes de prix au comptoir qui n’ont pas donné lieu à une vente et sont peu importantes en nombre ;
-
les cinquante factures « effacées » par le logiciel Solsys correspondent à une suppression visuelle de lignes devenues sans objet dans l’interface du logiciel et l’ensemble des lignes effacées a donné lieu à l’établissement d’une facture correctement comptabilisée ;
-
les factures « brouillon » du logiciel Sellsy ne sont pas des factures définitives correspondant à des ventes et elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires par le logiciel ; il s’agit de factures proforma tel un devis ;
-
les factures avec le champ « annulation-true » du logiciel Solsys, correspondent à des demandes de prix au comptoir qui n’ont pas donné lieu à une vente ;
-
le service a inclus à tort dans les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur exports non justifiés des sommes correspondant à des avoirs, brouillons et doublons, alors que ces derniers ne correspondent à aucun chiffre d’affaires, ce qui représente des rappels de 13 383 euros en 2018 et de 2 000 euros en 2019 ;
-
le service a méconnu les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en utilisant les FEC pour effectuer des traitements informatiques alors qu’ils n’avaient pas été demandés dans cette optique, qu’aucun procès-verbal de restitution des FEC n’a été dressé et qu’elle n’a pas autorisé cette utilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Connect Associés, qui exploite un commerce de cadeaux, de produits électroniques, d’accessoires high tech, de mode et de décoration, de meubles, de téléviseurs et qui vend en boutique et/ou via les réseaux sociaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 août 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2021, le service, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société Connect Associés demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises en recouvrement le 16 octobre 2023.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ».
La société Connect Associés soutient que le vérificateur a utilisé les fichiers d’écritures comptables (FEC) pour effectuer des traitements informatiques alors qu’ils n’avaient pas été demandés dans cette optique, qu’aucun procès-verbal de restitution de ces FEC n’a été dressé et qu’elle n’a pas autorisé cette utilisation. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le service a indiqué, dans la lettre d’option et de demande de mise en œuvre du traitement informatique du 13 juillet 2021, que les traitements qu’il envisageait de mettre en œuvre seraient réalisés à partir des données élémentaires de vente, de traçabilité et de paramétrage des logiciels de caisse Sellsy et Solsys, des fichiers intermédiaires de type Excel et des fichiers des écritures comptables. D’autre part, aucun texte ne prévoit l’obligation pour le service vérificateur de dresser un procès-verbal de restitution des FEC. Enfin, il résulte de l’instruction que la société n’ayant pas autorisé le service à effectuer des traitements informatiques sur les FEC, ce dernier s’est borné à effectuer des extractions manuelles de ces fichiers et, en particulier, des écritures enregistrées aux journaux de ventes ainsi que des écritures de régularisation du chiffre d’affaires enregistrées au journal des opérations diverses et que les traitements informatiques n’ont été effectués qu’à partir des fichiers de caisse issus des logiciels de caisse et listés dans la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la comptabilité de la société Connect Associés comme dépourvue de valeur probante, le service vérificateur a relevé que la date de validation des FEC, le 4 mars 2021, était identique pour les deux exercices vérifiés et postérieure à la date de dépôt des liasses fiscales ainsi qu’à la date d’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, que les écritures globalisées n’avaient pas été justifiées, qu’il existait des discordances entre les données du tableau mensuel Excel « CA mensuel Connect 2017-fin 2019 » communiqué à son cabinet comptable pour la saisie des écritures comptables et les ventes comptabilisées, que la société avait minoré son chiffre d’affaires, que des factures n’avaient pas été comptabilisées et/ou supprimées, que des factures avec un total nul avaient été enregistrées et que des factures avec un total non nul n’avaient pas été ni comptabilisées ni supprimées ou n’avaient pas été comptabilisées et supprimées et qu’il existait ainsi des ruptures de la séquentialité de la facturation.
En premier lieu, il est constant que, pour l’exercice clos en 2018, la société a adressé à l’administration le 7 octobre 2022 une nouvelle version des FEC dont la date de validation était le 16 mai 2019 mais qu’elle n’a pas produit des FEC avec une date de validation antérieure au 4 mars 2021 pour l’exercice clos en 2019. Dans ces conditions, et quand bien même les FEC 2019 correspondraient, comme le soutient la société, exactement aux données comptables de la liasse fiscale déposée le 30 juin 2020, l’absence de validation des écritures avant l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, qui permet leur modification à tout moment, est de nature à ôter à ces écritures leur valeur probante.
En deuxième lieu, la société Connect Associés indique qu’elle a deux types de clients, les clients « comptoir », pour lesquels elle édite un ticket de caisse et pour lesquels les ventes sont comptabilisées selon un fichier Excel communiqué régulièrement au cabinet d’expertise-comptable, et des clients « identifiés », qui commandent des articles pour des montants souvent importants et qui, généralement, versent des acomptes. Elle précise que, pour ces ventes, sont éditées des factures nominatives et qu’elles font l’objet d’une comptabilisation individuelle. Toutefois, il est constant que la société Connect Associés a comptabilisé, pendant les deux exercices vérifiés, des écritures globalisées concernant ses ventes et le service a estimé qu’elle n’avait pas apporté des précisions et justifications sur ces ventes et qu’il n’avait pas été en mesure de distinguer dans le chiffre d’affaires comptabilisé celui relatif aux tickets de caisse de celui relatif aux factures nominatives. Si la société soutient que c’est à tort que le service a estimé qu’elle n’avait pas justifié de ses écritures comptabilisées, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir le contraire. En outre, si la société Connect Associés soutient que les écarts constatés par le service entre les données figurant sur le fichier Excel « CA mensuel Connect 2017-fin 2019 » concernant les clients « identifiés » correspondent aux acomptes versés par ses clients, elle ne l’établit pas. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les écarts constatés par le service concernant les tickets ne sont pas mineurs puisqu’ils représentent un montant de 190 593,98 euros pour l’exercice clos en 2018 et de 151 279,88 euros pour l’exercice clos en 2019.
En troisième lieu, la société Connect Associés soutient que les factures présentant un montant nul correspondent aux hypothèses dans lesquelles un client a demandé un prix au comptoir sans finalement acheter le produit, puisqu’une telle demande génère dans le logiciel Sellsy, qu’elle a utilisé du 24 août 2017 à octobre 2018, une ligne en « attente de finalisation » et qu’en l’absence de vente, le process de « purge quotidienne » du logiciel inscrit une vente égale à 0. Toutefois, l’administration fait valoir qu’aucun fichier de gestion présenté ne contient un champ avec la mention « en attente de finalisation » et que la société ne présente pas de documentation technique du logiciel permettant de justifier que ce type de situation donne lieu à l’enregistrement d’une facture à 0 euro. La société Connect Associés ne conteste pas sérieusement ces affirmations dans le cadre de la présente instance.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’analyse par le service de la séquentialité des numéros de factures apparaissant dans le fichier mentionnant les factures émises depuis le logiciel Solsys, utilisé à compter d’octobre 2018, a mis en évidence l’absence de 50 factures sur un total de 165. La société Connect Associés a indiqué au vérificateur que ces factures avaient été effacées et précise que l’effacement signifie uniquement une suppression visuelle des lignes devenues sans objet dans l’interface du logiciel mais que les lignes effacées ont toutes donné finalement lieu à l’établissement de factures comptabilisées. Elle produit à l’appui de ses affirmations un document mettant en relation, pour six clients, une ou plusieurs factures effacées avec la facture client définitive d’un même montant. Toutefois, d’une part, la société ne précise pas pour quels motifs une même vente a pu donner lieu à l’émission de plusieurs factures effacées, et notamment pourquoi, pour la première vente figurant sur ce document, 20 factures ont été émises entre le 21 janvier et le 25 janvier 2019 dont 19 ont été effacées. D’autre part, la production de ce seul document, qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative probante et qui ne mentionne, au demeurant, que 33 factures effacées, ne saurait suffire à démontrer que les 50 factures effacées n’ont correspondu à aucune vente réelle.
En cinquième lieu, la société Connect Associés soutient que les factures enregistrées sous le statut de « brouillon » correspondent à des factures non définitives, telles des factures proforma que les entreprises utilisent régulièrement, notamment pour un devis à soumettre au client, qu’elles n’ont pas donné lieu à une vente et que leur montant cumulé ne peut être pris en compte dans le calcul de son chiffre d’affaires. Elle indique que l’éditeur du logiciel Sellsy a précisé que les documents au statut « brouillon » ne sont pas pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires. Toutefois, une telle réponse ne permet pas d’expliquer l’utilité du champ « brouillon », alors que le logiciel permet l’édition de devis. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, la société n’a pas produit la documentation du logiciel de caisse permettant d’expliciter ce champ. De plus, l’administration indique qu’elle a interrogé un des clients dont la facture avait le statut « brouillon » et que ce dernier a répondu avoir payé la facture en cause. Si la société Connect Associés se prévaut du caractère isolé de ce cas, elle ne justifie pas pour quel motif le statut « brouillon » a été attribué à cette vente. Enfin, si la société soutient que le service a admis la facture Tatby de 386 847,92 euros, il ne résulte pas de l’instruction que le statut « brouillon » avait été affecté à cette facture, qui est mentionnée dans la partie de la proposition de rectification concernant les avoirs.
En dernier lieu, la société Connect Associés soutient que les tickets pour lesquels le champ « annulation » mentionne « true » dans le logiciel Solsys correspond à la situation dans laquelle un client « comptoir » demande un prix mais ne finalise pas l’achat. Elle souligne que l’éditeur du logiciel a indiqué que, dans ce cas, les sommes n’étaient pas prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires et que ce champ signifie que la vente a été annulée. Toutefois, le service fait valoir que les ventes annulées sont identifiées dans les fichiers par la mention « false » dans le champ « annulation », qu’elles correspondent à une somme négative et qu’il a pris en compte les ventes annulées ainsi enregistrées pour un montant de 130 139,05 euros. La société Connect Associés ne produit aucun élément probant permettant de démontrer que les ventes dont le montant n’est pas négatif pour lesquelles dans le champ « annulation » est « true » correspondraient effectivement à des ventes annulées.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le service a estimé que la comptabilité de la société Connect Associés était dépourvue de caractère probant et qu’il l’a, par suite, rejetée.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Il résulte de l’instruction que le service a admis, en dernier lieu, que les omissions de recettes concernaient trois factures d’un montant hors taxes de 80 730 euros pour l’année 2018, ce que ne conteste pas la société Connect Associés, et que, pour l’année 2019, elles concernaient 50 factures et 14 tickets manquants pour un montant hors taxe de 333 521 euros. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, la société n’apporte aucun élément de nature à établir que les factures et tickets manquants ne correspondaient pas à des ventes effectives et à des omissions de recettes. Par suite, la société Connect Associés n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a notifié à la société Connect Associés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des ventes pour lesquelles la société n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il s’agissait, comme elle l’indiquait, de ventes à l’étranger exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. La société Connect Associés soutient que le service a inclus dans le montant de ces ventes des sommes non taxables puisqu’elles correspondaient à des avoirs, brouillons et doublons, qui n’ont donné lieu à aucun chiffre d’affaires. Toutefois, s’agissant des brouillons, ainsi qu’il a été dit au point 10, la société n’établit pas que les factures pour lesquelles ce statut a été mentionné dans le logiciel de caisse ne correspondaient pas à des recettes. S’agissant des avoirs et doublons restant en litige, il résulte de l’instruction que le service a estimé que la société Connect Associés n’avait fourni aucun élément probant de nature à en justifier et elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce nouvelle à cette fin. Dans ces conditions, la société Connect Associés n’est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des deux années vérifiées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, la société Connect Associés n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Connect Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Connect Associés et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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