Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2213722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 13 février 2023, le 19 décembre 2023, le 21 août 2024, le 5 mars 2025 et le 7 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours administratif du 9 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 14 février 2025 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024 ;
5°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à la somme de 32 871,99, au titre de l’année 2022 à la somme de 38 771,30 euros, au titre de 2024 à la somme de 39 471,30 euros et le montant du complément indemnitaire annuel à la somme de 2 026 euros au titre de l’année 202 et de procéder à la régularisation du paiement de ses indemnités au cours des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 assorti des intérêts au taux légal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi par le décalage de paiement en matière d’imposition sur le revenu.
Il soutient que :
- la décision du 4 mai 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée a été fixé à 1 ;
- la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la fixation de son IFSE au titre de l’année 2022 est illégal par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la fixation de son IFSE au titre de l’année 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa promotion n’a pas été prise en compte dans le calcul ;
- l’attribution de cet IFSE et de ce CIA lui ont porté des préjudices financiers qu’il évalue à un montant de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 9 novembre 2022 et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 ce dernier n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré le 19 avril 2026 pour M. C… et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 avril 2026 les parties ont été informées de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 avril 2026 le requérant a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat au sein de services relevant du ministère de la transition écologique, était affecté jusqu’au 31 mai 2021 au poste de chef de bureau de la gestion délocalisée puis à compter du 1er juin 2021 il a été détaché dans un emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux public de l’Etat affecté au poste d’adjoint au sous-directeur des affaires générales au commissariat général au développement durable. Par une décision du 4 mai 2022 le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 a été fixé. Par un courrier du 9 juin 2022 il a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de décision de son employeur public une décision implicite de rejet est née. Par des décisions du 14 novembre 2022, du 14 février 2025 et du 30 avril 2025 ces mêmes montants ont été respectivement fixés pour les années 2022, 2023 et 2024. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2023, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le montant de l’IFSE au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. » Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’IFSE devant être servie aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité, sous réserve d’un changement de fonctions ou au vu de l’expérience, circonstances dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles soient avérées.
Le requérant peut être regardé comme soutenant que le montant de son IFSE au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 est erroné dès lors qu’il n’a pas été établi sur le fondement du régime indemnitaire dont il bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que par un arrêté n° ENV-0000117544 du 11 octobre 2021 M. C… a été détaché dans un emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’état à compter du 1er juin 2021 changeant ainsi de fonctions. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le montant de son IFSE a fait l’objet d’un réexamen et, par application de l’article 3 du décret du 20 mai 2014, M. C… n’est donc pas fondé à demander le bénéfice du système de prime antérieur à son changement de fonction. Par suite, la décision qui se fonde sur les dispositions précitées au point 4 n’est ni dépourvue de base légale ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le montant du CIA au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant et fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
D’autre part, le 3 août 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, afin de préciser pour l’année 2021 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères et qui fixe dans sa troisième partie les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel. Aux termes du tableau des fourchettes de modulation en administration centrale et services déconcentrées d’Ile-de-France pour 2021 : «
Administration centrale et services déconcentrés d’IDF Corps **GradeManière de serviceInsuffisanteA développer A consoliderSatisfaisanteTrès staisfaisanteExcellente
***(…) ITPE (…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)Emploi et 2e et 3e niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC
De 0€ à 540 €
De 541 € à 1080 €
De 1081 € à 1 350 €
De 1351 € à 2025 €
A partir de 2026 €(…) ».
L’administration employant M. C… a fixé le montant de son complément individuel annuel à un montant de 470 euros au titre de l’année 2021. Toutefois, il ressort de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2020 que ses compétences professionnelles et ses qualités sont qualifiées de « très professionnelles », il est précisé que le requérant est « doté d’une grande puissance de travail », qu’il pilote ses dossiers « avec rigueur, précision et méthode ». Par ailleurs son évaluation indique qu’il a atteint l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés et que l’ensemble de ses compétences ont été qualifiées d’expertes. Ainsi, et en l’absence d’observations en défense, en fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à un montant de 470 correspondants à une manière de servir « insuffisante » en 2020, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le montant de l’IFSE au titre de l’année 2022 et 2023 :
Aux termes de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été promu au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe par un arrêté n° ENV000021016332 du 18 mars 2022 à compter du 1er janvier 2022. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions du 14 novembre 2022 et du 14 février 2025 contestées, que le montant de l’IFSE au titre des années 2022 et 2023 a été fixé au regard de son ancien grade d’ingénieur en chef des TPE du 1ergroupe. Ainsi, et en l’absence d’observation en défense, l’administration peut être regardée comme n’ayant pas pris en compte sa promotion. Par suite le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 mai 2022 doit être annulée en tant qu’elle fixe un complément indemnitaire annuel d’un montant de 470 euros au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours administratif du 9 juin 2022, la décision du 14 novembre 2022 en tant qu’elle fixe son IFSE au titre de l’année 2022 et la décision du 14 février 2025 en tant qu’elle fixe son IFSE au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’annulation des décisions précitées au point 14 de ce jugement implique seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche réexamine le montant du complément individuel annuel de M. C… au titre de l’année 2021 ainsi que le montant de l’IFSE au titre de l’année 2022 et 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En dépit d’une demande de régularisation en ce sens M. C… n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable au ministère de la transition écologique. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 mai 2022 en tant qu’elle a fixé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 de M. C… et la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours administratif formé le 9 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : La décision du 14 novembre 2022 en tant qu’elle fixe l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. C… au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 3 : La décision du 14 février 2025 en tant qu’elle fixe l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. C… au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de réexaminer la détermination du montant du complément individuel annuel de M. C… au titre de l’année 2021 ainsi que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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