Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2610911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Welsch, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler alors pourtant qu’elle a obtenu une promesse d’embauche de la société Pro BTP en qualité de « barmaid » sous couvert d’un contrat à durée déterminée à compter du 8 juin 2026 ; en outre, cette situation administrative est due à l’inertie de la préfecture alors pourtant qu’elle a été diligente dans ses démarches ; enfin, sa situation administrative la prive de toute indépendance financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610913 enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 26 juillet 2000, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 29 novembre 2023. L’intéressée a déposé le 22 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) » et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 avril 2024 et non renouvelée. Après avoir quitté le territoire français faute d’obtenir le renouvellement de la dernière attestation de prolongation d’instruction dont elle a bénéficié, elle a obtenu un visa visiteur valable du 28 février 2025 au 27 février 2026. Le 31 décembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit maintenue dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est hébergée à titre gratuit par la famille de son conjoint, avec lequel elle est pacsée. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait obtenu une promesse d’embauche pour un emploi à compter du 8 juin prochain ne saurait, à elle seule, constituer une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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