Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2411164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2411164 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 M. D… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2508797 M. D… A…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 août 2024 le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A…, ressortissant tunisien, né le 15 juillet 1995, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence pour une durée maximum d’un an. Le 10 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais est née, le 10 juillet 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ensuite explicitement rejeté cette demande. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 portant assignation à résidence et de la décision implicite du 10 juillet 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411164 et n° 2508797 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision explicite du 15 septembre 2025, refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité. Cette décision s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 15 septembre 2025.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un passeport en cours de validité ni d’un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre son pays d’origine, motif qui pouvait légalement fonder la décision attaquée. En outre, le requérant ne conteste pas faire l’objet d’un arrêté du 30 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être arrivé sur le territoire français en mai 2017 et se prévaut de la présence en France d’une sœur, titulaire d’une carte de résident, et de ses neveux, le lien de parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour n’est pas établi. S’il fait également état d’une vie de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un bail commun en septembre 2023 et un pacte civil de solidarité le 12 novembre 2024, cette relation était récente à la date de la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut d’un emploi attesté par les bulletins de salaires produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations attachées à la mesure d’assignation en litige l’empêcheraient d’exercer cette activité professionnelle. En tout état de cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire national mais qui l’assigne à son domicile et lui fait obligation de se rendre deux fois par semaine dans les locaux du commissariat de Liévin, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation dees conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis avril 2017 sans toutefois justifier de cette ancienneté, ni, au demeurant, du caractère régulier de ce séjour, les éléments produits à l’instance établissant sa présence au plus tôt lors de l’année 2020. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 novembre 2024, enceinte de quelques mois à la date de la décision attaquée, cette relation était toutefois récente à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il fait valoir la présence en France de sa sœur et de ses neveux, il ne démontre toutefois pas les liens allégués avec ces personnes, ni même l’existence d’un lien de parenté. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles contenues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, M. A… ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 16. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411164 et n° 2508797 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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