Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… B…, épouse D… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B…, épouse D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit avec son époux, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ; qu’elle est engagée dans dans un parcours de procréation médicalement assistée ; que sa mère réside en France sous autorisation provisoire de séjour au titre de la protection accordée aux ressortissants ukrainiens ; qu’elle est insérée professionnellement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui :
est entaché d’un défaut d’examen de la situation médicale ;
est entaché d’un défaut de prise en compte du contexte ukrainien ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- les moyens invoqués par Mme B…, épouse D… ne créent aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608657 par laquelle Mme B…, épouse D… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 24 mars 2026 mentionné ci-dessus.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice- président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse D…, qui est de nationalité ukrainienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019 et y réside habituellement depuis cette date. Mme B…, épouse D… a présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à Mme B…, épouse D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B…, épouse D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B…, épouse D… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre, la décision portant fixation du pays de renvoi et la décision portant ineterdiction de retour en France pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B…, épouse D… tendant à la suspension de l’exécution de ces trois décisions sont, ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B…, épouse D… est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2019, qu’elle y séjourne depuis cette date et y a travaillé du 1er septembre 2020 au 23 avril 2026. Il en ressort également que la requérante a contracté mariage le 31 juillet 2019 en Ukraine, avec un compatriote et que celui-ci a rejoint son épouse en 2023 en France, où il résidait à la date de la décision contestée, régulièrement, contrairement à ce qui est exposé dans l’arrêté du 24 mars 2026, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 10 février 2026 et est valable jusqu’au 9 août 2026. Enfin, la communauté de vie du couple est établie par les pièces versées au dossier et n’est, au demeurant, pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine. L’urgence de la situation doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme établie.
6. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de Mme B…, épouse D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B…, épouse D… aux fins de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, épouse D…, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme B…, épouse D… n’a pas bénéficié au cours de la présente instance de l’assistance d’un avocat. Ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 mars 2026 portant rejet de la demande de Mme B…, épouse D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, épouse D… de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, épouse D…, de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, épouse D…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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