Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, la SAS Aladin, représentée par Me Lienard-Leandri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2026-0237 du 7 mai 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture de son établissement exploité sous l’enseigne « Aladin » situé 341 bis avenue Jean Jaurès à Argenteuil, pour une durée de soixante jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Aladin soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de fermeture préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle menace son équilibre financier à court terme alors qu’elle doit supporter des charges incompressibles correspondant à la rémunération de deux salariés, aux charges sociales et fiscales et au paiement du loyer du local ; en outre, elle a réalisé des travaux et ne dispose pas de liquidité pour faire face à ses charges, alors que les deux mois de fermeture administrative couvrent des évènements sportifs tels que la ligue des champions, la coupe du monde de football masculin ou encore Rolland Garros ; enfin, la fermeture en cause ainsi que la communication du préfet du Val-d’Oise porte atteinte à sa réputation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît le principe du contradictoire ;
. elle est entachée d’un défaut de matérialité des troubles à l’ordre public allégués ;
. elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
. elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Aladin exploite un établissement sous l’enseigne « Aladin », situé 341 bis avenue Jean Jaurès à Argenteuil (Hauts-de-Seine). A la suite d’un contrôle des services de police, le préfet du Val-d’Oise a ordonné, après avoir reçues les observations de la société requérante par des courriers des 9 et 15 avril 2026, la fermeture administrative de l’établissement de la SAS Aladin, au motif de « faits constitutifs d’atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique ». Par la présente requête, la SAS Aladin demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2026-0237 du 7 mai 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, de son établissement exploité sous l’enseigne « Aladin ».
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, la SAS Aladin fait valoir que la décision en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle est menace son équilibre financier à court terme alors qu’elle doit supporter des charges incompressibles correspondant à la rémunération de deux salariés, aux charges sociales et fiscales et au paiement du loyer du local. Toutefois, la société requérante ne produit aucun document qui serait de nature à établir que le maintien de ses charges fixes, qui ne sont étayées par aucun document et pour laquelle elle n’allègue aucun montant, l’exposerait à une situation déficitaire durant la période de fermeture, pas plus qu’elle ne justifie l’existence d’un risque pour la pérennité de son activité, en se bornant à produire des attestation préalable à l’embauche de deux salariés, sans valeur probante quant à la réalité de leur emploi à la date de la fermeture en cause. Par ailleurs, la SAS Aladin n’établit pas davantage l’urgence de sa demande en précisant elle a réalisé des travaux et en alléguant ne pas disposer de liquidité pour faire face à ses charges, sans verser de pièce probante de nature à l’établir ; enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la communication du préfet du Val-d’Oise porte atteinte à sa réputation est sans incidence sur la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la SAS Aladin ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 mai 2026 la place dans une situation d’urgence telle qu’énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
5.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la SAS Aladin doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Aladin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Aladin.
Fait, à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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