Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme E… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B… C…, et de son fils, M. D… F… A…, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 18 novembre 2025 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de sa séparation prolongée d’avec son époux et son fils restés au Sénégal ; cette situation, imputable à la préfecture qui lui a fait subir des délais anormalement longs de traitement de sa demande, a des conséquences humaines et familiales graves ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur un motif qui n’est plus matériellement établi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2611370 enregistrée le 20 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 octobre 1981 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 octobre 2026, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B… C…, et de son fils, M. D… F… A…, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 18 novembre 2025 contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’elle subit une séparation prolongée d’avec son époux et son fils restés au Sénégal et que cette situation, imputable à la préfecture qui lui a fait subir des délais anormalement longs de traitement de sa demande, a des conséquences humaines et familiales graves. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que, par hypothèse, la requérante vive séparément de son époux et de leur fils, circonstance qui relève de son choix personnel et n’est pas imputable à l’administration, n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. Au surplus, Mme A…, par des considérations générales et peu circonstanciées, ne justifie pas les conséquences humaines et familiales graves dont elle se prévaut, alors qu’elle vit séparée de sa famille restée au pays d’origine depuis plusieurs années. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée a été notifiée à Mme A… le 1er octobre 2025, plus de sept mois avant l’introduction de la présente requête, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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