Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2610045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision de retrait de titre de séjour ; la décision attaquée le place en rupture de droits ; il risque de faire l’objet d’un licenciement ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnait son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique, à tort qu’il n’a formulé aucune observation en réponse au courrier l’avisant qu’une procédure de retrait de titre de séjour était en cours, alors qu’il en a formulé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610027, enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 portant retrait de sa carte de séjour ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas que M. B… aurait fourni un faux certificat de niveau de langue ; qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre et que la décision contestée est disproportionnée compte-tenu de son insertion et de son ancienneté de séjour ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 4 octobre 1989, est entré en France le 1er mai 2023. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2028. Le 10 décembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. M. B… a reçu, le 2 mars 2026, un courrier l’informant que le préfet du Val-d’Oise envisageait de lui retirer son titre de séjour. Il a présenté ses observations sur le retrait envisagé par un courrier reçu par les services de la préfecture le 17 mars 2026. Par deux arrêtés en date du 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, retiré à M. B… sa carte pluriannuelle de séjour et l’a, d’autre part, obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du retrait de son titre de séjour et le préfet du Val-d’Oise, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Pour retirer à M. B… sa carte pluriannuelle de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que le test de langue qu’il a produit à l’appui de sa demande de carte de résident était un faux document. M. B… conteste l’exactitude matérielle de ce fait qui, en l’absence de défense du préfet du Val-d’Oise, n’est pas établi. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 1er avril 2026 en tant qu’il retire à M. B… son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte pluriannuelle de séjour de M. B… est suspendue.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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