Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2612068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer immédiatement son passeport indien et son titre de séjour espagnol afin de lui permettre de partir volontairement vers l’Espagne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est manifeste, dès lors qu’il dispose d’un billet confirmé pour un départ le 25 mai 2026 depuis Paris à destination du Portugal, avant de rejoindre l’Espagne, et que, à défaut de restitution immédiate de ses documents, il lui sera impossible d’embarquer, il perdra le bénéfice de son voyage, risque de perdre son emploi en Espagne et sera maintenu sur le territoire français contre sa volonté ;
-
la restitution de son passeport et de son titre de séjour constitue une mesure utile, dès lors qu’elle lui permettra l’exécution volontaire de son départ vers l’Etat européen où il est légalement admis au séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative mais vise au contraire à faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à lui permettre de quitter effectivement le territoire français ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il dispose d’un droit à récupérer ses documents personnels afin de rejoindre l’Espagne, que l’administration ne justifie d’aucun motif légal permettant de conserver indéfiniment son passeport et son titre de séjour et que la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est contestée devant la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… A…, ressortissant indien né le 28 mars 1983, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la suite de cet arrêté, M. A… a remis son passeport indien et son titre de séjour espagnol aux services de police des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ces documents.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’il sollicite, M. A… se borne à faire valoir qu’il a besoin de son passeport et de son titre de séjour espagnol, dès lors qu’il a acheté un billet de bus pour se rendre à Lisbonne, via Porto, et que son départ est prévu de Paris le 25 mai 2026. Toutefois, le requérant ayant introduit sa requête le 27 mai 2026, soit postérieurement à cette date, sa demande ne présente désormais aucun caractère d’urgence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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