Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2516043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt de sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 30 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 1er juillet 1966, entré en France le 1er mai 2022, s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le 16 avril 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande comme irrecevable. Le 21 juin 2025, M. B… a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et les faits sur lesquels elles s’appuient. En particulier, l’arrêté indique que l’OFPRA a considéré comme irrecevable la première demande de réexamen du requérant, de sorte qu’il pouvait se voir obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ces décisions, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5. En l’espèce, M. B… soutient qu’en raison de son origine kurde zaza, de sa confession alévie, de l’engagement militant de plusieurs membres de sa famille, de son propre engagement en faveur du HDP, de son interpellation alléguée lors des célébrations du Newroz en mars 2018, de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour aide et soutien à une organisation terroriste, de sa condamnation alléguée à une peine de cinq ans et deux mois d’emprisonnement par une juridiction turque, ainsi que d’une perquisition qui aurait été effectuée le 15 mai 2025 au domicile de sa compagne afin de le rechercher, il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments produits, tenant notamment à des articles de presse, à des documents relatifs à des membres de sa famille, à des éléments généraux sur la situation des Kurdes, des alévis et des opposants politiques en Turquie, ainsi qu’au mandat de perquisition allégué, ne suffisent pas, en l’absence d’éléments précis, circonstanciés et suffisamment probants permettant de tenir pour établies tant la réalité de la procédure pénale et de la condamnation dont il se prévaut que l’existence de recherches actuelles personnellement dirigées contre lui, à démontrer qu’il serait exposé, à la date de la décision attaquée, à un risque réel, direct et personnel de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ni à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA, puis par la CNDA, qui ont rejeté sa première demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que M. B… est célibataire, entré en France en 2022 et est dépourvu d’attaches fortes sur le territoire français, en édictant les décisions en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième et dernier lieu, si M. B… prétend que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Mobilité ·
- Poste ·
- Armée ·
- Changement ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Classes ·
- Circulaire ·
- Fonction publique ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Risque ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Faute commise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Hongrie ·
- Assignation ·
- Roumanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Périmètre ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Aide ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.