Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la recevoir dans un délai de quinze jours pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, Mme A… établit avoir reçu le 13 mars 2024 une décision favorable à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, mention « vie privée et familiale », valable du 12 avril 2024 au 12 avril 2026, mais n’avoir jamais obtenu la remise de ce titre malgré ses multiples démarches, écrites et en préfecture. Il apparaît également qu’elle se trouve désormais empêchée d’en obtenir le renouvellement par la voie du téléservice de l’ANEF alors que la validité de la carte qui ne lui a jamais été remise du fait des service préfectoraux a expiré. Ces éléments attestent de l’utilité des mesures sollicitées en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de démentir la condition d’urgence en principe constatée dans un tel cas de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour en personne et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, ainsi que de procéder aux formalités nécessaires pour prévenir tout blocage de son espace personnel sur l’ANEF. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, dans la mesure où il n’apparaît pas que Mme A… ait sollicité ou obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conséquent, les conclusions qu’elle a présentées sur ce seul fondement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour en personne et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, ainsi que de procéder aux formalités nécessaires pour prévenir tout blocage de son espace personnel sur l’ANEF.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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