Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin d’empêcher la rupture de ses droits à la sécurité sociale et en particulier de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors qu’il risque d’être empêché de poursuivre ses soins alors qu’il a droit au renouvellement de son titre de séjour « étranger malade », et utiles, dès lors qu’il a déposé sa demande depuis le 9 mai 2025 sans s’être vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er février 1979, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étranger maladie » sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 mai 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin d’empêcher la rupture de ses droits à la sécurité sociale et en particulier de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 9 mai 2025, M. B… A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » sur le téléservice dédié de l’ANEF. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande serait incomplet. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 9 mai 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière de renouvellement de titre de séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 9 septembre 2025. Par suite, les mesures sollicitées par M. A…, tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document autorisant son séjour pour la poursuite de ses soins, font obstacle à l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Il revient à l’intéressé, s’il souhaite obtenir la suspension de cette décision et la délivrance d’un document de séjour, de former un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il reste toutefois loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une requête en référé suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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