Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2508018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’une procédure contradictoire ;
- elle est entaché d’un vice de procédure, en raison du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de police en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 10h30 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, rapporteure ;
- et les observations de Me Lujien, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1967, déclare être entré en France en 1970, à l’âge de trois ans. Il s’est vu délivrer une carte de résident le 10 octobre 1986, renouvelée à trois reprises, jusqu’au 8 mai 2026. Par un courrier du 19 juillet 2024, M. C… a été informé de l’intention du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer sa carte de résident et a été invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C… sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour retirer sa carte de résident à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave à l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre reprises, le 13 février 2017 à 500 euros d’amende pour les faits de « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique », le 30 octobre 2018 à 300 euros d’amende pour des faits d’« outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves », le 19 avril 2022 à 140 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de un an et 6 mois pour des faits de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter » et le 22 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de « conduite en état d’ivresse manifeste ». Dans ses écritures en défense, le préfet expose que M. C… a été en outre condamné le 2 novembre 2020, à un emprisonnement délictuel de 3 mois assorti du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside habituellement sur le territoire français depuis qu’il est âgé de trois ans, a été marié avec une ressortissante marocaine, Mme A… B…, séjournant régulièrement en France et avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux nés les 13 février 2008 et 12 février 2015, encore mineurs à la date de la décision attaquée, et que par un jugement du 30 août 2023 faisant suite à son divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre lui a accordé un exercice commun de l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement et a mis à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun de 75 euros mensuels, le requérant justifiant par les pièces produites qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et témoigne d’une volonté de réinsertion. Dans ces conditions, compte tenu de la relative ancienneté des faits reprochés à l’intéressé et eu égard à la situation de précarité résultant de la remise d’une autorisation provisoire de séjour dont il n’est pas établi, au surplus, qu’elle vaudrait autorisation d’occuper un emploi, le préfet des Hauts-de-Seine a, en retirant à M. C… sa carte de résident, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 6, l’exécution du présent jugement implique qu’une carte de résident soit délivrée à M. C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. C… et de la renonciation de Me Lujien, avocate de l’intéressé, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lujien. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…, cette somme sera versée à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il porte retrait de la carte de résident délivrée à M. C….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Lujien la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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