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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B C, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission ;
— cette décision n’est pas motivée, en l’absence de production des documents relatifs aux procédures judiciaires et au jugement du tribunal correctionnel ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, une seule condamnation ne pouvant justifier l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public ;
— cette décision ne justifie pas l’existence d’une urgence à l’éloigner sans délai du territoire ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée ;
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
— l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas motivé ;
— les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant portugais né en 1974, M. C, qui est entré en France en 2017, a fait l’objet d’un arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, se fondant sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine de la « commission » est dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance que le préfet n’a pas produit des documents relatifs aux procédures judiciaires et à un jugement du tribunal correctionnel le concernant est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. Pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances que M. C a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Montpellier en 2019 en comparution sur reconnaissance immédiate de culpabilité pour des faits de refus de se soumettre à un contrôle du taux d’alcool alors qu’il circulait le 18 août 2018 à bord d’un véhicule dans un état fortement alcoolisé. Le préfet a également retenu qu’il avait été déféré en comparaison immédiate devant le juge judiciaire pour des faits commis les 23 octobre et 17 décembre 2020 de conduite d’un véhicule sans permis et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Il a ensuite mentionné que l’intéressé avait fait l’objet, le 12 août 2021, d’une procédure pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en situation de récidive légale et de défaut d’assurance, donnant lieu à une convocation devant la juridiction judiciaire en vue d’une ordonnance pénale. Le préfet a également retenu que le requérant avait été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits commis en décembre 2021 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, l’arrêté litigieux mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure, le 18 mai 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule à moteur sans assurance. Ainsi, eu égard à la nature, à la gravité et au nombre de faits reprochés à l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant ainsi son éloignement sans délai. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C se borne à soutenir qu’il « a développé la vie familiale et personnelle en France après plusieurs années de la résidence (), entamé un parcours de soins, une demande de tutelle concernant ses difficultés, un bail pour obtenir un logement par le bais de l’association ». Or, hormis un contrat de sous-location d’un appartement conclu avec une association, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le fils majeur du requérant réside au Portugal. Ainsi, le préfet n’ayant pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Le requérant n’apporte aucune précision sur les conséquences qu’une interdiction de retour sur le territoire français aurait sur sa situation personnelle et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de ce que la durée de trois ans de cette mesure serait disproportionnée doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut ainsi qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside dans la commune d’Ajaccio, dans laquelle la mesure litigieuse lui fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport, durant 45 jours. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire et que le transport en commun est « peu existant », le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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