Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti conjointement avec son épouse au titre de l’année 2021.
Il soutient qu’en dépit des informations qui lui ont été communiquées par téléphone et la réclamation contentieuse qu’il a présentée, l’administration n’a pas, à tort, pris en compte sa demande tendant à l’imposition séparée de ses revenus au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C B, qui se sont mariés le 19 juin 2021, ont souscrit une déclaration de revenus commune en ligne au titre de l’année 2021 sur le site « impots.gouv.fr », le 8 juin 2022. Un avis d’imposition des revenus de l’année 2021 a été établi le 25 juillet 2022, au nom de Madame et Monsieur « B C ou D A » d’un montant de 1 925 euros. L’imposition été mise en recouvrement le 31 juillet 2022. Par une réclamation contentieuse du 3 janvier 2023, M. D a sollicité la prise en compte de deux déclarations distinctes au lieu d’une déclaration commune au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 3 janvier 2023. Par la présente requête, M. D demande à être déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti conjointement avec son épouse au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « () 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. () Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. () » et aux termes de l’article 43 bis de l’annexe III audit code : " I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, () ». Aux termes de l’article 175 de ce code : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le choix exercé par les époux ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité entre leur imposition personnelle ou leur imposition commune au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité est irrévocable et ne peut être remis en cause après l’expiration du délai de déclaration des revenus de l’année considérée.
5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Il est constant que le requérant et son épouse, qui se sont mariés le 19 juin 2021, n’ont pas opté au titre de l’impôt sur le revenu 2021 pour une imposition distincte des revenus dont ils avaient personnellement disposé pendant l’année de leur mariage. Il résulte de l’instruction qu’avant le dépôt de la déclaration de revenus de l’année 2021, lorsque l’intéressé a souhaité signaler un changement pour le prélèvement à la source via son espace personnel sur le site « impots.gouv.fr », rubriques « Gérer mon prélèvement à la source », et indiquer notamment la date de son mariage, il lui a été proposé d’opter pour une imposition séparée. Ensuite, lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l’année 2021 en ligne le 8 juin 2022, il a été, de nouveau, proposé à l’intéressé de « cliquer » sur la case « Remplir une déclaration commune » ou sur la case « Remplir une déclaration individuelle ». Enfin, sur la dernière page avant signature, l’intéressé a été informé de ce qu’il avait rempli une déclaration commune mais qu’il gardait la possibilité d’opter à ce stade pour une déclaration individuelle, en « cliquant » sur le bouton « Changez d’option ». Ainsi, M. D a été mis en mesure, à plusieurs reprises, d’opter en temps utile pour une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l’année 2021.
7. Si le requérant se prévaut de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2022 par laquelle il a demandé la suppression de l’imposition commune de ses revenus au titre de l’année 2021, il résulte, toutefois, des dispositions citées aux point 2 et 3, comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, que le choix exercé par les époux ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité entre leur imposition personnelle ou leur imposition commune au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité est irrévocable et ne peut être remis en cause après l’expiration du délai de déclaration des revenus au titre de l’année considérée. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité le service aux fins de rectification de sa déclaration initiale dans le délai qui lui était imparti pour modifier cette déclaration ni davantage que le service lui aurait fourni un renseignement erroné. Dans ces conditions, à défaut d’avoir demandé la rectification de sa déclaration, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnés à l’article 170 du même code, l’administration était fondée à refuser de lui accorder le bénéfice d’une imposition distincte au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. D doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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