Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2607868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | E, D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2026, le juge des référés, saisi par MM. B… A…, G… A… et F… A…, d’une requête tendant, d’une part, à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de toute décision d’arrêt du traitement vital dispensé à M. C… A…, y compris extubation et décision de non ré-intubation avant nouvelle décision juridictionnelle, et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a jugé que la condition d’urgence prévue par ce texte était remplie et ordonné qu’il soit procédé à une expertise aux fins de se prononcer sur l’état clinique actuel de M. C… A… et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’arrêt cardio-respiratoire, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Par deux ordonnances du 17 avril 2026, le président du tribunal a désigné le docteur E… et le docteur D… en qualité respectivement d’expert et de sapiteur.
Les experts ont remis leur rapport au tribunal le 4 mai 2026.
Par un courrier, enregistré le 4 mai 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a informé le tribunal du décès de M. C… A…, survenu le 2 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du président du tribunal en date du 28 avril 2026 accordant au Dr E… une allocation provisionnelle de 2 500 euros à verser par les consorts A… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions d’arrêt des traitements :
Il résulte de l’instruction que M. C… A… est décédé le 2 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions des consorts A… tendant à ce que le tribunal suspende les décisions portant arrêt des traitements vitaux dispensés à leur père sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance et d’expertise :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais d’expertise pour moitié à la charge définitive et solidaire des requérants et pour moitié à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Compte tenu de l’urgence attachée à la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces frais seront liquidés et taxés par une ordonnance ultérieure du président du tribunal administratif.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les frais d’expertise tels qu’ils seront liquidés et taxés par une ordonnance ultérieure du président du tribunal administratif sont mis pour moitié à la charge définitive et solidaire des requérants et pour moitié à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, M. G… A…,
M. F… A…, au centre hospitalier Ambroise Paré et à la direction des affaires juridiques de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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