Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2514151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A… F…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme C… D…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. F…, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant marocain, né le 20 août 1995, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juillet 2034, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C… D… ressortissante marocaine née le 1er janvier 1998 qu’il a épousée le 22 décembre 2023. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de la décision du 9 avril 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté SGAD n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme E… G…, cheffe du bureau des étrangers et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’épouse de M. F… disposait d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025 à la date de la demande d’admission de ce dernier au bénéfice du regroupement familial, elle ne disposait pas régulièrement d’un droit au séjour en France lorsqu’il a contracté mariage avec elle au Maroc le 22 décembre 2023, le requérant ne produisant aucune pièce justifiant de la régularité du séjour de son épouse en France à cette date. Dès lors, il n’établit pas que son épouse remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de regroupement familial contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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