Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2200323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 21 décembre 2021 et transmise par ordonnance du magistrat désigné du 17 janvier 2022 au tribunal administratif de Strasbourg, et des mémoires enregistrés les 7 juin 2022, 13 février 2023, 14 juin 2024, 18 juillet 2024 et 14 novembre 2024, la société Viamedis, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le comptable du centre hospitalier de Briey d’un montant total de 27 973,43 euros, révélés par la saisie administrative à tiers détenteur 10/2021 du 3 septembre 2021, pour avoir paiement de cette somme ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 27 973,43 euros qui lui est réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur 10/2021 émise à son encontre le 3 septembre 2021 pour avoir paiement des créances résultant des titres exécutoires susmentionnés ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la trésorerie des établissements hospitaliers de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— la requête est recevable au fond ;
— la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée : certains titres ont été mis en paiement et soldés, d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022, 9 mars 2023, 4 juillet 2024 et 10 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques de Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le comptable public est incompétent pour répondre sur la contestation des titres ;
— certains titres de recettes ont été soldés et d’autres annulés par le centre hospitalier de Briey.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 12 juillet 2024 et 31 octobre 2024, le centre hospitalier de Briey, représenté par Me Levy, conclut au rejet de la requérante et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer ainsi qu’à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur.
S’agissant de l’étendue du litige :
— elle a émis des virements en remboursement des titres à hauteur de 137 393,46 euros entre le 12 octobre 2021 et le 21 décembre 2022.
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable concernant la contestations des titres exécutoires demeurant en litige car tardive ; la SATD ayant été notifiée le 9 septembre 2021, elle disposait d’un délai de recours qui expirait le 10 novembre 2021 pour contester le bien-fondé des titres exécutoire ; en outre elle ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence Czabaj ;
— la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : pour plusieurs titres exécutoires, le motif de contestation n’est pas suffisamment exposé et ne sont pas assortis de précisions suffisantes.
S’agissant du bien-fondé :
— aucune décharge de paiement ou annulation des titres en litige ne saurait être accordée au bénéfice de la société s’agissant des titres pour lesquels un paiement serait intervenu postérieurement à la notification des SATD en litige ;
— la société requérante, qui ne produit pas les titres attaqués n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Briey, a été enregistré le 24 juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, a été enregistré le 9 août 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2021 correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de cet acte de poursuite, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Julien-Biron, substituant Me Vallejo et représentant le centre hospitalier de Briey.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Le 3 septembre 2021 une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée, pour avoir paiement de créances du centre hospitalier de Briey, résultant de titres exécutoires d’un montant total de 27 973,43 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre, à la décharge de la somme de 27 973,43 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
3. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2021 correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de cet acte de poursuite, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
4. Les conclusions tendant à l’annulation du titre n° 877787 émis le 21 janvier 2021 pour un montant de 9 euros sont sans objet dès lors que ce titre a été remboursé postérieurement à l’instruction de la requête. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de la tardiveté des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / () Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. La saisie à tiers détenteur du 3 septembre 2021, produite par la société requérante, qui avait pour objet notamment d’obtenir le paiement des créances correspondant aux titres exécutoires demeurant en litige, comportait la mention des voies et délais de recours et a été adressée le 7 septembre 2021 à la société Viamedis. Il résulte de l’instruction, notamment de l’échange de courriels entre la société Viamedis et l’administration fiscale, que la société requérante a eu notification au plus tard le 1er octobre 2021 de la saisie à tiers détenteur, acte de poursuite des titres exécutoires en litige. Par suite, dès lors que la requête n’a été enregistrée que le 21 décembre 2021, les conclusions dirigées contre ces titres exécutoires et les conclusions tendant à la décharge des sommes y afférentes sont, en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées, tardives et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CH de Briey et de rejeter les conclusions présentées par la société Viamedis sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur du 3 septembre 2021 formées par la société Viamedis sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant le titre n° 877787 émis le 21 janvier 2021 pour un montant de 9 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société Viamedis versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Briey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et au centre hospitalier de Briey.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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