Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2300292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2023 et le 27 juillet 2023, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Val-de-Dagne a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CUb 011 251 22 D0065 pour la réalisation d’une opération consistant en la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n° 298-D-140, située au lieu-dit Fontaino, sur la commune de Val-de-Dagne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Val-de-Dagne de leur accorder un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, à défaut, de réexaminer leur demande de certificat d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Dagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’au regard de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, la commune de Val-de-Dagne n’étant couverte par aucun document d’urbanisme, l’autorité compétente est le maire au nom de l’Etat ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation des gestionnaires de réseaux publics, notamment du réseau d’électricité et d’un vice de forme au regard de l’article A. 410-3 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme qui a été abrogé ;
- le motif de refus de certificat d’urbanisme tiré de l’absence de desserte en eau potable est entaché d’erreur de fait et d’appréciation au regard de l’article A. 410-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 100 mètres du réseau public d’eau potable et raccordable par un simple branchement ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet ne serait pas inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune est entaché d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette se situe à l’entrée du bourg de Pradelles-en-Val qui a vocation à s’urbaniser en direction du bourg de Montlaur avec lequel il a fusionné et qu’il fait partie d’un compartiment d’urbanisme bien identifiable à proximité immédiate de la salle polyvalente ; la modestie du projet ne permet pas de considérer qu’il ait pour effet d’étendre l’urbanisation ; il est localisé en bordure d’une voie publique et desservi par l’ensemble des réseaux publics ; un arrêté préfectoral n° 2008-11-6456 portant déclaration d’utilité publique pour le captage d’eau « la Prairie » a considéré que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet fait partie de la zone urbaine du périmètre de protection rapproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de Val-de-Dagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Par un courrier du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la substitution des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme aux dispositions de l’article L. 111-1-2 du même code, qui a été abrogé par l’article 140-I de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, comme base légale de la décision portant certificat d’urbanisme négatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Ollier, représentant M. B… et Mme A…, ainsi que celles de Me d’Albenas, représentant la commune de Val-de-Dagne.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… et Mme A…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A…, propriétaires de la parcelle cadastrée n° D 140, située au lieu-dit Fontaino, sur la commune de Val-de-Dagne, ont sollicité le 10 novembre 2022, un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle. Le maire de la commune de Val-de-Dagne a délivré un certificat d’urbanisme négatif en date du 15 décembre 2022, dont M. B… et Mme A… demandent l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que la commune nouvelle de Val-de-Dagne, créée au 1er janvier 2019, par arrêté du préfet de l’Aude en date du 5 décembre 2018, et résultant de la fusion des communes de Montlaur et Pradelles-en-Var, est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 1er avril 2021. Par suite, et quand bien même le règlement de ce document d’urbanisme ne porte que sur la partie du territoire de la commune nouvelle correspondant au territoire de l’ancienne commune de Montlaur, celui de la commune de Pradelles-en-Val restant régi par le règlement national d’urbanisme, le maire de la commune de Val-de-Dagne était compétent pour signer, au nom de la commune, le certificat d’urbanisme négatif querellé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./ (…) ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus./ (…) » et aux termes de l’article R.* 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-11, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande./ L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-1 (…) ». Enfin, l’article A 410-3 de ce code prévoit que : « Le certificat d’urbanisme :/ (…) e) Vise, s’il y a lieu, les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. (…) ».
5. Si les gestionnaires du réseau de distribution d’eau et d’assainissement ont été consultés, comme en rend compte l’avis émis le 8 décembre 2022 par Carcassonne Agglo produit par la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gestionnaire du réseau d’électricité l’aurait été. Toutefois, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le projet nécessiterait des travaux sur les réseaux publics. Dans ces conditions, le maire n’avait pas l’obligation de recueillir l’avis des gestionnaires des réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence de consultation des services gestionnaires du réseau d’électricité doit être écarté, de même que le vice de forme dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des dispositions du e) de l’article A 410-3 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, M. B… et Mme A… se prévalent de ce que l’arrêté querellé vise l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme qui a été abrogé par l’article 140-I de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014. Si, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce fondement illégal n’entache pas l’arrêté d’un défaut de motivation en droit, il le prive, en revanche, de base légale dès lors qu’en faisant application de dispositions qui n’étaient plus en vigueur, le maire de Val-de-Dagne a méconnu le champ d’application de la loi dans le temps.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, motivé par le projet de construction d’une maison individuelle en dehors des parties déjà urbanisées de la commune, trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, qui peuvent être substituées à celles de l’ancien article L. 111-1-2 du même code, abrogé par l’article 140-I de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement de ces dispositions, sans priver les intéressés d’aucune garantie, il y a lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, sont en principe interdites les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
10. La commune de Val-de-Dagne, est soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme, comme exposé au point 3, pour tout projet situé sur le périmètre de l’ancienne commune de Pradelles-sur-Val. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes que la parcelle cadastrée n° 298-D-140 est située dans une vaste zone agricole et naturelle, séparée du tissu urbain dense par une parcelle agricole sur son côté ouest et sur son côté sud de la salle polyvalente du village par une route marquant une rupture d’urbanisation. La parcelle litigieuse, laquelle ne jouxte une parcelle construite sur son côté sud que sur une largeur de 24 mètres sur 86 mètres, constitue elle-même une grande parcelle agricole d’une surface totale de 13 600 mètres carrés, ouverte sur d’autres parcelles agricoles qui s’insèrent avec les parcelles adjacentes à l’Ouest, au Nord et à l’Est dans un vaste compartiment agricole. Dans ces conditions, l’opération de construction d’une maison individuelle envisagée doit être regardée non pas comme s’intégrant dans les limites actuellement urbanisées de la commune mais comme une extension de cette urbanisation. En outre, le projet ne relève d’aucune des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de Val-de-Dagne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme en déclarant non réalisable l’opération projetée sur ce terrain au motif qu’il n’était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, la circonstance dont se prévalent les requérants que la parcelle litigieuse serait desservie par le réseau d’eau potable est, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation ainsi portée par le maire de Val-de-Dagne. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article A. 410-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. » Aux termes de l’article R. 111-9 du même code : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ».
12. En l’espèce, pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité, le maire de la commune de Val-de-Dagne s’est fondé sur l’absence de desserte du terrain d’assiette du projet par le réseau d’eau potable. Si M. B… et Mme A… produisent une carte cadastrale établie par Carcassonne Agglo, non datée et non légendée à l’appui de leur allégation selon laquelle le réseau public d’eau potable qui dessert la salle polyvalente passe à proximité immédiate de la parcelle D-140, les points de desserte des différents réseaux ajoutés sur cette carte ne revêtent aucune force probante, alors qu’un avis du 8 décembre 2022 de la direction des cycles de l’eau de Carcassonne Agglo certifie que la parcelle litigieuse n’est pas desservie par le réseau d’eau potable. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le terrain d’assiette du projet est desservi ou situé à proximité immédiate de ce réseau public et, partant, aisément raccordable par un simple branchement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur de fait et d’appréciation en considérant que leur parcelle n’était pas desservie par le réseau d’eau potable doit être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B… et Mme A…, n’appelle pas de mesure particulière pour son exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-de-Dagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… et Mme A…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val-de-Dagne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme A… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Val-de-Dagne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A… et à la commune de Val-de-Dagne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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